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Article AUTONOME (Décret n° 2018-783 du 10 septembre 2018 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Irak, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 11 mai 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-783 du 10 septembre 2018 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Irak, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 11 mai 2012 (1))


Article 63
Concertations


1. Les parties s'efforcent de régler les différents concernant l'interprétation et l'application des dispositions visées à l'article 62 en engageant une concertation de bonne foi afin de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.
2. La partie souhaitant engager une concertation présente une demande écrite à l'autre partie avec copie au Comité de coopération, en précisant toute mesure en cause et les dispositions visées à l'article 62 qu'elle juge applicables.
3. La concertation est engagée dans les 30 jours suivant la date de présentation de la demande, sur le territoire de la partie mise en cause, à moins que les parties n'en conviennent différemment. Elle est réputée conclue dans les 30 jours suivant cette date à moins que les deux parties ne conviennent de la poursuivre plus avant. Les informations échangées au cours de la concertation restent confidentielles.
4. Dans les cas urgents, notamment ceux où des denrées périssables ou saisonnières sont en jeu, la concertation est engagée dans les 15 jours suivant la date de présentation de la demande et est réputée conclue dans les 15 jours suivant cette date.
5. Si la concertation n'est pas engagée dans les délais prévus respectivement au paragraphe 3 ou au paragraphe 4, ou si elle se conclut sans avoir abouti à un accord sur une solution mutuellement satisfaisante, la partie requérante a la faculté de demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage conformément à l'article 64.