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Article AUTONOME (Décret n° 2018-783 du 10 septembre 2018 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Irak, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 11 mai 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-783 du 10 septembre 2018 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Irak, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 11 mai 2012 (1))


Article 60
Nature et étendue des obligations


1. Conformément aux dispositions du présent article et de l'annexe 2 du présent accord, l'Irak adopte, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, des dispositions législatives garantissant une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale (8) dans le respect des normes internationales les plus strictes, notamment des règles énoncées dans l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après "l'accord ADPIC") figurant à l'annexe 1C de l'accord OMC, en se dotant de moyens efficaces pour assurer le respect de ces droits.
2. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, l'Irak adhère aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées au paragraphe 2 de l'annexe 2 du présent accord, auxquelles les Etats membres sont parties ou qu'ils appliquent de facto selon les dispositions qui y sont contenues.
3. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, l'Irak respecte les conventions multilatérales en matière de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées au paragraphe 3 de l'annexe 2 du présent accord, auxquelles un ou plusieurs Etats membres sont parties ou qu'un ou plusieurs d'entre eux appliquent de facto selon les dispositions qui y sont contenues.
4. Les parties procèdent régulièrement à l'examen de la mise en œuvre du présent article et de l'annexe 2 du présent accord. Lors de l'élaboration de sa législation ou si des problèmes affectant les échanges se posent dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, chacune des parties peut demander à ce que des consultations soient organisées sans délai afin de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les parties engagent des négociations en vue de l'adoption de dispositions plus détaillées en matière de DPI.
5. Chaque partie accorde aux ressortissants de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres ressortissants en matière de protection de la propriété intellectuelle, sous réserve des exceptions déjà prévues dans les instruments internationaux visés à l'annexe 2 du présent accord ou qui pourraient, à l'occasion, y être ajoutés, dès leur ratification par la partie concernée.
6. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'Irak accorde, en matière de reconnaissance et de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, aux sociétés et aux ressortissants de l'Union un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à un quelconque pays tiers en vertu d'accords bilatéraux.


(8) Aux fins du présent accord, les droits de propriété intellectuelle englobent les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur sur les logiciels et les bases de données, les droits sui generis inhérents à des bases de données non originales et les droits voisins du droit d'auteur, de même que les droits attachés aux brevets, aux noms de marques et aux noms commerciaux, dans la mesure où ceux-ci sont protégés en tant que droits de propriété exclusifs par le droit national concerné, aux dessins et modèles, aux schémas de configuration topographiés de circuits intégrés, aux indications géographiques, y compris aux appellations d'origine, aux indications de provenance, aux variétés végétales, ainsi qu'à la protection d'informations non divulguées et à la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection industrielle (Acte de Stockholm de 1967).