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Article AUTONOME (Décret n° 2018-783 du 10 septembre 2018 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Irak, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 11 mai 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-783 du 10 septembre 2018 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Irak, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 11 mai 2012 (1))


Article 41
Introduction


1. Les parties reconnaissent que des procédures d'appel d'offres transparentes, concurrentielles et ouvertes contribuent au développement économique durable et se fixent pour objectif l'ouverture effective, réciproque et progressive de leurs marchés publics respectifs.
2. Aux fins du présent chapitre, on entend par :
a) "biens ou services commerciaux", les biens et services d'un type généralement vendu ou proposé à la vente sur le marché commercial à des acheteurs non gouvernementaux à des fins non gouvernementales, et habituellement achetés par eux ;
b) "service de construction", un service ayant pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction de bâtiments au sens de la division 51 de la classification centrale des produits des Nations unies (ci-après "CPC") ;
c) "jours", des jours civils ;
d) "enchère électronique", un processus itératif impliquant l'utilisation d'un dispositif électronique pour la présentation, par les fournisseurs, de nouveaux prix et/ou de nouvelles valeurs pour les éléments non tarifaires quantifiables de l'offre en rapport avec les critères d'évaluation, se traduisant par un classement ou un reclassement des offres ;
e) "par écrit", toute expression d'informations en mots ou en chiffres susceptible d'être lue, reproduite et ultérieurement communiquée. Il peut s'agir d'informations transmises et conservées sous forme électronique ;
f) "procédure d'appel d'offres limitée", un mode de passation de marchés selon lequel l'entité contractante contacte un ou plusieurs fournisseurs de son choix ;
g) "mesure", toute loi, réglementation, procédure, orientation ou pratique administrative ou toute action d'une entité contractante relative à un marché visé par le présent chapitre ;
h) "liste à utilisations multiples", une liste de fournisseurs dont une entité contractante a déterminé qu'ils satisfaisaient aux conditions d'inscription sur cette liste, et que ladite autorité entend utiliser plus d'une fois ;
i) "avis de marché envisagé", un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une offre, ou les deux ;
j) "compensation", toute condition ou tout engagement favorisant le développement local ou améliorant les comptes de balance des paiements d'une partie, tels que les exigences relatives au contenu local, à l'octroi de licences de technologie, aux investissements, aux échanges compensés ou autres mesures et prescriptions similaires ;
k) "procédure d'appel d'offres ouverte", un mode de passation de marchés selon lequel tous les fournisseurs intéressés peuvent soumissionner ;
l) "personne", une personne physique ou morale ;
m) "entité contractante", une entité énumérée, pour une partie, à l'appendice I de l'annexe 1 du présent accord ;
n) "fournisseur qualifié", un fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu'il remplit les conditions de participation ;
o) "procédure d'appel d'offres sélective", un mode de passation de marchés selon lequel seuls les fournisseurs qualifiés sont invités à soumissionner par l'entité contractante ;
p) "services", tout service, y compris, sauf indication contraire, les services de construction ;
q) "norme", un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des biens, des services ou des procédés et méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité des règles à suivre en matière de terminologie, de symboles, d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, dans la mesure où elles s'appliquent à un bien, un service, un procédé ou une méthode de production ;
r) "fournisseur", une personne ou un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des biens ou des services ; et
s) "spécification technique", un élément du cahier des charges qui :
i) définit les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service qui va faire l'objet d'un marché, telles que la qualité, les propriétés d'emploi, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes de production ou de prestation ; ou
ii) énonce les règles à suivre en matière de terminologie, symboles, emballage, marquage ou étiquetage, dans la mesure où elles s'appliquent à un bien ou un service.


Article 42
Portée et champ d'application


1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute mesure ayant trait aux marchés visés. Aux fins du présent chapitre, un marché visé s'entend de l'acquisition, à des fins gouvernementales,
a) de biens, de services ou de toute combinaison des deux :
i) précisés, pour chaque partie, aux sous-annexes de l'appendice I de l'annexe 1 du présent accord ; et
ii) qui ne sont pas acquis pour être vendus ou revendus dans le commerce ou pour être utilisés à des fins de production ou de fourniture de biens ou de services destinés à être vendus ou revendus dans le commerce ;
b) par tout moyen contractuel, y compris sous forme d'achat ou sous forme de crédit-bail, location ou location-vente, avec ou sans option d'achat ;
c) dont la valeur égale ou dépasse le seuil applicable indiqué, pour chacune des parties, dans les sous-annexes de l'appendice I de l'annexe 1 du présent accord, au moment de la publication d'un avis conformément à l'article 45 ;
d) par une entité contractante ; et
e) qui ne sont pas autrement exclus.
2. Sauf disposition contraire, le présent chapitre ne s'applique pas :
a) à l'acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou aux droits y afférents ;
b) aux accords non contractuels, ni à toute forme d'aide fournie par une partie, y compris les accords de coopération, les dons, les prêts, les participations au capital social, les garanties et les incitations fiscales ;
c) aux commandes ou à l'acquisition de services d'agent financier ou de dépositaire, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés, ou de services liés à la vente, au rachat ou au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics ;
d) aux contrats d'emploi public ;
e) aux marchés passés :
i) dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide au développement ;
ii) dans le cadre de la procédure ou des conditions particulières d'un accord international sur le stationnement de troupes ou sur la mise en œuvre conjointe d'un projet par les pays parties au projet ;
iii) dans le cadre de la procédure ou des conditions particulières d'une organisation internationale, ou financés par des dons, des prêts ou une autre aide au niveau international dans les cas où la procédure ou les conditions applicables seraient incompatibles avec le présent chapitre.
3. Chaque partie définit et précise les informations suivantes dans les sous-annexes de l'appendice I de l'annexe 1 du présent accord :
a) dans la sous-annexe 1, les entités du gouvernement central dont les marchés sont couverts par le présent chapitre ;
b) dans la sous-annexe 2, toutes les autres entités dont les marchés sont couverts par le présent chapitre ;
c) dans la sous-annexe 3, les services, autres que les services de construction, couverts par le présent chapitre ;
d) dans la sous-annexe 4, les services de construction couverts par le présent chapitre ;
e) dans la sous-annexe 5, les éventuelles remarques générales.
4. Dans les cas où une entité contractante, en ce qui concerne les marchés visés par le présent accord, exige que des personnes qui ne sont pas mentionnées dans les sous-annexes par partie de l'appendice I de l'annexe 1 passent des marchés conformément à des prescriptions particulières, l'article 43 s'applique mutatis mutandis à ces prescriptions.
5. Lorsqu'elle évalue la valeur d'un marché afin de s'assurer qu'il s'agit d'un marché visé, l'entité contractante ne fractionne pas le marché et ne choisit ni n'applique une méthode d'évaluation de sa valeur dans le but de le soustraire, totalement ou partiellement, à l'application du présent chapitre.
6. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme empêchant une partie de prendre des mesures ou de ne pas divulguer des renseignements, si elle l'estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux marchés d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux marchés indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale.
7. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par l'une ou l'autre partie de mesures :
a) nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public et de la sécurité publique ;
b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ;
c) nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle ; ou
d) se rapportant à des biens produits ou à des services fournis par des personnes handicapées, des institutions philanthropiques ou des détenus.


Article 43
Principes généraux


1. En ce qui concerne toute mesure et tout marché visé, chaque partie, y compris ses entités contractantes, accorde immédiatement et sans condition aux biens et services de l'autre partie et aux fournisseurs de celle-ci qui proposent des biens ou des services un traitement non moins favorable que celui que la partie, y compris ses entités contractantes, réserve à ses biens, services et fournisseurs nationaux.
2. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés visés, aucune partie, y compris ses entités contractantes :
a) n'accorde à un fournisseur établi sur son territoire un traitement moins favorable que celui qui est réservé à un autre fournisseur établi sur son territoire, en raison du degré de contrôle ou de participation étrangers ; et
b) n'exerce de discrimination à l'égard d'un fournisseur établi sur son territoire au motif que les biens ou services qu'il propose pour un marché donné sont des biens ou des services de l'autre partie.
3. En ce qui concerne les lois, règlements, procédures ou pratiques relatifs aux marchés publics ainsi qu'aux marchés spécifiques, émanant des autorités publiques à tous les niveaux, ouverts à des biens, des services et des fournisseurs de pays tiers, l'Irak accorde aux biens, services et fournisseurs de l'Union un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux biens, services et fournisseurs de tout pays tiers.
Utilisation de moyens électroniques
4. Lors de la passation électronique d'un marché public visé, l'entité contractante :
a) veille à ce que la passation du marché s'effectue au moyen de systèmes et logiciels informatiques, notamment pour ce qui est de l'authentification et du cryptage des informations, qui sont largement accessibles au grand public et interopérables avec d'autres systèmes et logiciels informatiques largement accessibles au grand public ; et
b) s'appuie sur des mécanismes qui garantissent l'intégrité des demandes de participation et des offres, notamment en permettant d'établir le moment de leur réception et en empêchant un accès non approprié.
Déroulement de la procédure
5. Les entités contractantes gèrent les procédures de passation des marchés visés en toute transparence et impartialité, de manière à éviter les conflits d'intérêt et à prévenir les pratiques de corruption, et dans le respect du présent chapitre.
Règles d'origine
6. Aux fins d'un marché public visé, aucune partie ne peut appliquer aux biens ou aux services importés de l'autre partie ou fournis par celle-ci des règles d'origine différentes de celles qu'elle applique au même moment au cours d'opérations commerciales normales aux importations ou aux fournitures des mêmes biens ou services en provenance de cette partie.


Article 44
Publication des informations relatives au marché


1. Chaque partie :
a) publie, dans les plus brefs délais, toutes les dispositions législatives et réglementaires, ainsi que toutes les décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et clauses contractuelles types, imposées par la loi ou la réglementation et incorporées par référence dans les avis, le dossier d'appel d'offres et la procédure d'adjudication du marché visé, ainsi que toutes leurs modifications, dans un média papier ou électronique officiellement désigné, qui est largement diffusé et reste facilement accessible au grand public ;
b) en fournit, sur demande, une explication à l'autre partie ;
c) énumère, à l'appendice II de l'annexe 1 du présent règlement, les médias papier ou électroniques dans lesquels elle publie les informations visées au point a) ;
d) énumère, à l'appendice III de l'annexe 1 du présent accord, les médias électroniques dans lesquels elle publie les avis visés à l'article 45, à l'article 47, paragraphe 4 et à l'article 55, paragraphe 2.
2. Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l'autre partie toute modification apportée aux informations qui la concernent figurant à l'appendice II ou III de l'annexe I du présent accord.


Article 45
Publication des avis


Avis de marché envisagé
1. Pour chaque marché visé, à l'exception des cas décrits à l'article 52, l'entité contractante publie un avis de marché envisagé dans le média indiqué à cet effet à l'appendice III de l'annexe 1 du présent accord. Chacun de ces avis comporte les informations visées à l'appendice IV de l'annexe 1 du présent accord et peut être consulté gratuitement par voie électronique via un point d'accès unique.
Avis résumé
2. Pour chaque marché envisagé, l'entité contractante publie, en même temps que l'avis de marché envisagé, un avis résumé, facilement accessible, dans une des langues de l'OMC. L'avis résumé contient au moins les informations suivantes :
a) l'objet du marché ;
b) la date limite de dépôt des offres ou, s'il y a lieu, la date limite de présentation des demandes de participation au marché ou d'inscription sur une liste à utilisations multiples ; et
c) l'adresse où les documents relatifs au marché peuvent être demandés.
Avis de marché programmé
3. Les entités contractantes sont encouragées à publier un avis concernant leurs projets de marchés futurs le plus tôt possible au cours de chaque exercice (ci-après "avis de marché programmé"). L'avis devrait indiquer l'objet du marché et la date prévue de publication de l'avis de marché envisagé.
4. Les entités contractantes énumérées à la sous-annexe 2 de l'appendice I de l'annexe 1 du présent accord peuvent utiliser un avis de marché programmé comme avis de marché envisagé, à condition que cet avis comporte un maximum d'informations possible parmi celles qui sont visées à l'appendice IV de l'annexe 1 du présent accord, ainsi qu'une déclaration invitant les fournisseurs intéressés par le marché à se manifester auprès de l'entité contractante.


Article 46
Conditions de participation


1. L'entité contractante limite les conditions de participation au marché à celles qui sont indispensables pour s'assurer qu'un fournisseur dispose des capacités juridiques et financières, ainsi que des compétences commerciales et techniques nécessaires pour exécuter le marché en question.
2. Pour apprécier si un fournisseur répond aux conditions de participation, l'entité contractante :
a) évalue les capacités financières, commerciales et techniques du fournisseur sur la base des activités commerciales qu'il exerce tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire de la partie dont elle relève ;
b) ne pose pas comme condition à la participation d'un fournisseur à un marché qu'il se soit vu précédemment attribuer un ou plusieurs marchés passés par une entité contractante de la partie concernée ou qu'il ait une expérience professionnelle préalable sur le territoire de cette partie ; et
c) peut exiger une expérience préalable pertinente, si une telle expérience est indispensable pour remplir les conditions du marché.
3. L'entité contractante fonde son évaluation sur les conditions qu'elle a préalablement précisées dans les avis ou dans le dossier d'appel d'offres.
4. Les entités contractantes doivent exclure les fournisseurs en cas, notamment, de faillite, de fausses déclarations, de manquements graves aux exigences et obligations de fond lors de l'exécution d'un ou de plusieurs contrats antérieurs, de jugements pour infractions pénales ou publiques graves, de faute professionnelle ou de non-paiement d'impôts.


Article 47
Qualification des fournisseurs


Procédure d'appel d'offres sélective :
1. Lorsqu'elle a l'intention de recourir à la procédure d'appel d'offres sélective, l'entité contractante :
a) indique, dans l'avis de marché envisagé, au moins les renseignements visés aux points 1), 2), 6), 7), 10) et 11) de l'appendice IV de l'annexe 1 du présent accord et invite les fournisseurs à soumettre une demande de participation ; et
b) fournit, dès que le délai pour la soumission des offres commence à courir, au moins les renseignement visés aux points 3), 4), 5), 8) et 9) de l'appendice IV de l'annexe 1 du présent accord aux fournisseurs qualifiés qu'elle informe comme précisé au paragraphe 2, point b), de l'appendice VI de l'annexe 1 du présent accord.
2. Les entités contractantes reconnaissent comme fournisseurs qualifiés tous les fournisseurs nationaux et tous ceux de l'autre partie qui remplissent les conditions de participation à un marché donné, à moins qu'elles n'aient indiqué, dans l'avis de marché envisagé, une limite au nombre de fournisseurs autorisés à soumissionner et les critères de sélection appliqués.
3. Dans le cas où le dossier d'appel d'offres n'est pas rendu public à la date de publication de l'avis visé au paragraphe 1, les entités contractantes font en sorte qu'il soit communiqué en même temps à tous les fournisseurs qualifiés qui auront été sélectionnés conformément au paragraphe 2.
Entités de la sous-annexe 2 :
4. Les entités contractantes énumérées à la sous-annexe 2 de l'appendice I de l'annexe 1 du présent accord peuvent tenir une liste à utilisations multiples pour autant qu'elles publient chaque année un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur cette liste et qu'en cas de publication par voie électronique, cet avis soit accessible en permanence dans le média approprié indiqué à l'appendice III de l'annexe 1 du présent accord. Cet avis comporte les informations visées à l'appendice V de l'annexe 1 du présent accord.
5. Nonobstant le paragraphe 4, en cas de listes à utilisations multiples valables pour une période de trois ans ou moins, les entités contractantes énumérées à la sous-annexe 2 de l'appendice I de l'annexe 1 du présent accord peuvent ne publier l'avis visé audit paragraphe qu'une seule fois, au début de la période de validité de la liste, pour autant que l'avis indique la période de validité et précise qu'aucun avis ultérieur ne sera publié.
6. Les entités contractantes énumérées à la sous-annexe 2 de l'appendice I de l'annexe 1 du présent accord permettent aux fournisseurs de demander à tout moment à être inscrits sur une liste à utilisations multiples et veillent à y inscrire tous les fournisseurs qualifiés dans un délai raisonnablement court.
Les entités contractantes énumérées à la sous-annexe 2 de l'appendice I de l'annexe 1 du présent accord peuvent utiliser comme avis de marché envisagé un avis invitant les fournisseurs à demander leur inscription sur une liste à utilisations multiples, à condition que :
a) l'avis soit publié conformément au paragraphe 4 et comporte les informations requises par l'appendice V de l'annexe 1 du présent accord, un maximum d'informations possible parmi celles qui sont visées à l'appendice IV de l'annexe 1 du présent accord, ainsi qu'une déclaration indiquant qu'il constitue un avis de marché envisagé ;
b) l'entité communique dans les plus brefs délais aux fournisseurs qui lui ont fait part de leur intérêt pour un marché donné des informations suffisantes pour leur permettre d'apprécier leur intérêt pour le marché en question, notamment le reste des informations requises par l'appendice IV de l'annexe 1 du présent accord, dans la mesure où elles sont disponibles.
7. Les entités contractantes énumérées à la sous-annexe 2 de l'appendice I de l'annexe 1 du présent accord peuvent autoriser un fournisseur ayant demandé à être inscrit sur une liste à utilisations multiples conformément au paragraphe 6 à soumissionner à un appel d'offres donné, pour autant qu'elles disposent d'un laps de temps suffisant pour s'assurer que ce fournisseur répond aux conditions de participation.
8. Les entités contractantes énumérées à la sous-annexe 2 de l'appendice I de l'annexe 1 du présent accord informent dans les plus brefs délais les fournisseurs qui ont introduit une demande de participation ou d'inscription sur une liste à utilisations multiples de leur décision à ce sujet.
9. Lorsqu'elles rejettent la demande de qualification ou d'inscription sur une liste à utilisations multiples d'un fournisseur, cessent de reconnaître la qualification d'un fournisseur ou suppriment un fournisseur de la liste à utilisations multiples, les entités contractantes énumérées à la sous-annexe 2 de l'appendice I de l'annexe 1 du présent accord en informent le fournisseur en question dans les plus brefs délais et, s'il en fait la demande, lui communiquent rapidement, par écrit, les motifs de sa décision.


Article 48
Spécifications techniques


1. L'entité contractante n'élabore, n'adopte et n'applique aucune spécification technique et n'exige aucune procédure d'évaluation de la conformité ayant pour objet ou pour effet de créer des obstacles inutiles au commerce international.
2. Lorsqu'elle fixe les spécifications techniques pour les biens ou les services faisant l'objet du marché, l'entité contractante, s'il y a lieu :
a) définit les spécifications techniques en fonction de critères de performance et de fonctionnement du produit plutôt qu'en fonction de caractéristiques descriptives ou de conception ; et
b) fonde les spécifications techniques sur des normes européennes, lorsqu'elles existent, sinon sur des réglementations techniques nationales, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.
3. Dans les cas où des caractéristiques descriptives ou de conception sont utilisées dans les spécifications techniques, l'entité contractante indique, s'il y a lieu, qu'elle prendra en considération les offres de biens ou services équivalents dont il peut être démontré qu'elles satisfont aux conditions du marché en ajoutant des termes tels que "ou équivalents" dans le dossier d'appel d'offres.
4. L'entité contractante ne fixe pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d'auteur, un dessin ou modèle, un type, une origine, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et pour autant que, dans de tels cas, l'entité ajoute des termes tels que "ou équivalents" dans le dossier d'appel d'offres.
5. L'entité contractante ne sollicite ni n'accepte, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l'établissement ou l'adoption d'une spécification technique relative à un marché spécifique, de la part d'une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans ce marché.
6. Chaque partie, y compris ses entités contractantes, peut, conformément au présent article, élaborer, adopter ou appliquer des spécifications techniques visant à promouvoir la préservation des ressources naturelles ou protéger l'environnement.


Article 49
Dossier d'appel d'offres


1. L'entité contractante communique aux fournisseurs un dossier d'appel d'offres contenant tous les renseignements nécessaires pour leur permettre d'élaborer et de présenter des offres valables. Sauf si ces renseignements figurent déjà dans l'avis de marché envisagé, ce dossier comportera une description complète des éléments énumérés à l'appendice VIII de l'annexe 1 du présent accord.
2. Sur demande, l'entité contractante fournit dans les plus brefs délais le dossier d'appel d'offres à tous les fournisseurs participant à la procédure et répond à toute demande raisonnable de renseignement de leur part, pour autant que l'information demandée ne leur confère pas un avantage sur leurs concurrents pour l'attribution du marché.
3. L'entité contractante qui, avant l'attribution du marché, modifie les critères ou prescriptions énoncés dans l'avis de marché envisagé ou dans le dossier d'appel d'offres communiqué aux fournisseurs participants ou modifie un avis ou un dossier d'appel d'offres est tenue de communiquer par écrit toutes ces modifications ou l'avis ou le dossier d'appel d'offres modifié ou republié :
a) à tous les fournisseurs qui participaient au moment où l'information a été modifiée, s'ils sont connus, et, dans tous les autres cas, selon les mêmes modalités que l'information initiale ; et
b) en temps utile pour permettre à ces fournisseurs de modifier leurs offres et de les redéposer après modification, s'il y a lieu.


Article 50
Délais


L'entité contractante accordera, d'une manière compatible avec ses besoins raisonnables, un délai suffisant aux fournisseurs pour élaborer et introduire des demandes de participation et des offres valables en tenant compte de facteurs tels que la nature et la complexité du marché, l'importance des sous-traitances à prévoir et le temps nécessaire pour l'acheminement des offres à partir de l'étranger et du pays lui-même lorsqu'elles ne sont pas transmises par voie électronique. Ces délais, y compris leurs éventuelles prorogations, sont les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants. Les délais applicables sont indiqués à l'appendice VI de l'annexe 1 du présent accord.


Article 51
Négociations


1. Une partie peut prévoir que ses entités contractantes procèdent à des négociations :
a) dans le contexte des marchés publics pour lesquels elles ont indiqué qu'elles en avaient l'intention dans l'avis de marché envisagé ; ou
b) lorsqu'il résulte de l'évaluation qu'aucune offre n'est manifestement la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiés dans les avis ou le dossier d'appel d'offres.
2. L'entité contractante :
a) s'assure que l'élimination de fournisseurs participant aux négociations a lieu selon les critères d'évaluation énoncés dans les avis de marché ou le dossier d'appel d'offres ; et
b) dans les cas où les négociations sont achevées, prévoit la même échéance pour la présentation de toutes offres nouvelles ou révisées par les fournisseurs restants.


Article 52
Procédure d'appel d'offres limitée


Les entités contractantes ne peuvent recourir à la procédure d'appel d'offres limitée et décider de ne pas appliquer les articles 45 à 47, 49 à 51, 53 et 54 que dans les conditions suivantes :
a) lorsque :
i) aucune offre ou aucune demande de participation ne leur est parvenue ;
ii) aucune offre conforme aux exigences essentielles du dossier d'appel d'offres n'a été déposée ;
iii) aucun fournisseur ne satisfait aux conditions de participation ; ou
vi) les offres soumises ont été concertées ;
pour autant que les conditions essentielles du dossier d'appels d'offres ne soient pas modifiées de manière substantielle ;
b) lorsque les biens ou services ne peuvent être fournis que par un fournisseur donné et qu'il n'existe aucune autre solution raisonnable ou aucun bien ou service de substitution, du fait qu'il s'agit de travaux d'art, pour des raisons liées à la protection de brevets, de droits d'auteur ou d'autres droits exclusifs ou en l'absence de concurrence pour des raisons techniques ;
c) pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial de biens et de services non prévus dans le marché initial lorsqu'un changement de fournisseur :
i) est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l'obligation d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, logiciels, services ou installations existants achetés dans le cadre de l'appel d'offres initial ; et
ii) présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une duplication substantielle des coûts pour l'entité contractante ;
d) dans la mesure où cela est strictement nécessaire, lorsque, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient être prévus par l'entité contractante, les procédures ouvertes ou sélectives ne permettraient pas d'obtenir les produits ou les services en temps voulu ;
e) pour des produits achetés sur un marché de produits de base ;
f) lorsqu'une entité contractante achète un prototype ou un produit ou service nouveau mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un marché particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce marché ;
g) pour des achats effectués à des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu'à très brève échéance, dans le cadre d'écoulements inhabituels de produits comme ceux qui résultent d'une liquidation, d'une administration judiciaire ou d'une faillite, et non lors d'achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels ; et
h) lorsque le marché est adjugé au lauréat d'un concours, à condition que le concours ait été organisé d'une manière conforme aux principes énoncés dans le présent chapitre, et que les candidats soient jugés par un jury indépendant en vue de l'adjudication d'un marché au lauréat.


Article 53
Enchères électroniques


Lorsqu'elle entend recourir à l'enchère électronique dans le cadre d'un marché visé, l'entité contractante, avant de lancer l'enchère, communique à chaque participant :
a) la méthode d'évaluation automatique, notamment la formule mathématique, fondée sur les critères d'évaluation décrits dans le dossier d'appel d'offres, qui sera utilisée pour procéder au classement ou reclassement automatique au cours de l'enchère ;
b) le résultat de toute évaluation initiale des éléments de son offre dans les cas où le marché est attribué à l'offre la plus avantageuse, et
c) toute autre information utile sur le déroulement de l'enchère.


Article 54
Traitement des offres et attribution du marché


1. L'entité contractante adopte des procédures de réception, d'ouverture et de traitement des offres qui garantissent l'équité et l'impartialité du processus de passation de marché ainsi que la confidentialité des offres.
2. L'entité contractante ne pénalise pas un fournisseur dont l'offre lui parvient hors délai, lorsque ce retard est uniquement imputable à une erreur de traitement de sa part.
3. Lorsqu'elle accorde à un fournisseur la possibilité de corriger des erreurs involontaires de forme entre l'ouverture des offres et l'adjudication du marché, l'autorité contractante donne la même possibilité à tous les fournisseurs participants.
4. Pour être considérées en vue de l'attribution du marché, les offres devront être établies par écrit, être conformes, au moment de leur ouverture, aux exigences essentielles spécifiées dans les avis ou le dossier d'appel d'offres et avoir été déposées par un fournisseur remplissant les conditions de participation.
5. A moins qu'elle ne décide qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'attribuer un marché, l'entité contractante attribue le marché au fournisseur dont elle a établi qu'il était apte à l'exécuter et qui, sur la seule base des critères d'évaluation précisés dans les avis et dans le dossier d'appel d'offres, a présenté l'offre la plus avantageuse ou, lorsque le prix est le seul critère, la plus basse.
6. Si une entité contractante reçoit une offre anormalement inférieure aux autres offres présentées, elle pourra vérifier auprès du fournisseur qu'il remplit les conditions de participation et qu'il est apte à exécuter le marché.
7. L'entité contractante ne recourt pas à des options, n'annule pas un marché ou ne modifie pas les marchés attribués de manière à contourner les obligations découlant du présent accord.


Article 55
Transparence des informations relatives aux marchés


1. L'entité contractante informe dans les plus brefs délais les fournisseurs participants de la décision qu'elle a prise concernant l'attribution du marché. Elle fournit cette information par écrit si demande lui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article 56, paragraphes 2 et 3, l'entité contractante communique, sur demande, aux fournisseurs écartés, les motifs pour lesquels leur offre a été rejetée, ainsi que les avantages relatifs de l'offre retenue.
2. Dans les 72 jours suivant l'attribution de chaque marché visé par le présent chapitre, l'entité contractante publie un avis dans le média papier ou électronique indiqué à cet effet à l'appendice III. Lorsqu'elle est uniquement publiée par voie électronique, l'information reste facilement accessible pendant un laps de temps raisonnable. L'avis en question comporte au moins les informations indiquées à l'appendice VII de l'annexe 1 du présent accord.


Article 56
Divulgation des informations


1. Chaque partie fournit dans les plus brefs délais, à la demande de l'autre partie, toutes les informations nécessaires pour établir que la procédure de marché s'est déroulée de manière équitable et impartiale, dans le respect des dispositions du présent chapitre, notamment les informations sur les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue. Au cas où cette divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d'appels d'offres ultérieurs, la partie qui reçoit l'information ne la divulgue à aucun fournisseur, sauf après consultation et avec l'accord de la partie qui l'a communiquée.
2. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, aucune des parties, y compris ses entités contractantes, ne communique à un fournisseur des informations susceptibles de nuire à la concurrence équitable entre fournisseurs.
3. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme obligeant une partie, y compris ses entités contractantes, autorités et instances de recours, à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application de la loi, pourrait nuire à une concurrence équitable entre fournisseurs, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de personnes données, notamment à la protection de la propriété intellectuelle, ou serait, d'une autre manière, contraire à l'intérêt public.


Article 57
Procédures nationales de recours


1. Chaque partie prévoit une procédure de recours administrative ou judiciaire rapide, efficace, transparente et non discriminatoire permettant aux fournisseurs de contester :
a) une infraction au présent chapitre ; ou
b) dans les cas où les fournisseurs ne sont pas recevables à contester directement une infraction au présent chapitre en vertu du droit national de la partie concernée, un non-respect des mesures adoptées par cette partie pour mettre en œuvre le présent chapitre ;
dans le cadre d'un marché visé pour lequel le fournisseur a ou avait un intérêt. Les règles de procédure régissant les recours sont rédigées par écrit et rendues publiques.
2. En cas de plainte, déposée par un fournisseur dans le cadre d'un marché visé pour lequel il a ou avait un intérêt, faisant état d'une infraction ou d'un manquement visé au paragraphe 1, la partie en cause encourage son entité contractante et le fournisseur à chercher à régler la question en consultation. En pareil cas, l'entité contractante examinera la plainte dans les plus brefs délais et en toute impartialité, d'une manière qui n'entrave pas la participation du fournisseur au marché en cours ou à venir ni son droit de demander des mesures correctives dans le cadre de la procédure de recours administrative ou judiciaire.
3. Il est ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour préparer et former un recours qui n'est en aucun cas inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du fondement de celui-ci ou aurait raisonnablement dû en avoir connaissance.
4. Chaque partie institue ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, indépendante de ses entités contractantes, chargée de recevoir et d'examiner le recours formé par un fournisseur dans le cadre de la passation d'un marché visé.
5. Lorsqu'un organe autre qu'une autorité visée au paragraphe 4 examine initialement le recours, la partie en cause veille à ce que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale, indépendante de l'autorité contractante dont le marché est contesté. Dans les cas où l'organe de recours n'est pas un tribunal, soit ledit organe est soumis à un contrôle juridictionnel, soit il présente des garanties procédurales en vertu desquelles :
a) l'entité contractante répond par écrit à la plainte et divulgue tous les documents utiles à l'organe de recours ;
b) les participants à la procédure (ci-après "les participants") ont le droit d'être entendus avant que l'organe de recours ne statue ;
c) les participants ont le droit d'être représentés et accompagnés ;
d) les participants ont accès à toutes les phases de la procédure ;
e) les participants ont le droit de demander à ce que la procédure soit publique et à ce que la présence de témoins soit admise ; et
f) les décisions ou recommandations relatives aux recours formés par les fournisseurs sont communiquées rapidement, par écrit, et motivées.
6. Chaque partie adopte ou maintient des procédures prévoyant :
a) l'adoption, dans les plus brefs délais, de mesures provisoires à même de garantir que le fournisseur puisse participer au marché. Ces mesures peuvent entraîner la suspension du processus de passation du marché. Les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l'intérêt public, puissent être prises en compte lorsqu'il faudra décider si de telles mesures devraient être appliquées. Toute décision de ne pas agir est motivée par écrit ; et
b) dans les cas où l'organe de recours a établi l'existence d'une infraction ou d'un manquement visé au paragraphe 1, l'adoption de mesures correctives ou un dédommagement pour la perte ou les dommages subis, pouvant être limité, soit aux frais d'élaboration de l'offre, soit aux coûts afférents au recours, ou aux deux.


Article 58
Négociations additionnelles


1. Les parties réexaminent chaque année le bon fonctionnement du présent chapitre et l'ouverture réciproque des marchés publics. Au plus tard un an à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les parties engageront des négociations en vue d'étendre la ou les listes d'entités énumérées aux sous-annexes 1 et 2 de l'appendice I de l'annexe 1 du présent accord.
2. Dans le cadre des négociations en vue de son adhésion à l'OMC, l'Irak reconnaîtra son engagement à adhérer à l'accord plurilatéral sur les marchés publics (ci-après dénommé "GPA").


Article 59
Régime asymétrique et mesures transitoires


En raison de ses besoins en matière de développement, de finances et de commerce, l'Irak bénéficie des mesures transitoires suivantes :
L'Irak peut prévoir un programme temporaire de prix préférentiels en vertu duquel une différence de prix de 5 % sur les biens et services et de 10 % sur les travaux est applicable aux fournitures et aux services des fournisseurs exclusivement irakiens.
Le programme de prix préférentiels sera progressivement supprimé sur une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.