Article 40
1. Les parties visent à se conformer aux dispositions de l'article XVII du GATT de 1994 ainsi qu'à ses notes et dispositions additionnelles et au mémorandum d'accord de l'OMC sur l'interprétation de l'article XVII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, qui sont incorporés dans l'accord et dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.
2. Lorsqu'une partie est invitée par l'autre partie à lui fournir des informations concernant des cas individuels d'entreprises commerciales d'Etat, leur mode de fonctionnement et l'incidence de leurs activités sur le commerce bilatéral, elle doit prendre en compte la nécessité de garantir la plus grande transparence possible, sans préjudice de l'article XVII, paragraphe 4, point d), du GATT de 1994 relatif aux informations confidentielles.
3. Chaque partie veille à ce que toutes les entreprises commerciales d'Etat fournissant un bien ou un service se conforment aux obligations lui incombant en vertu du présent accord.