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Article AUTONOME (Décret n° 2018-783 du 10 septembre 2018 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Irak, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 11 mai 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-783 du 10 septembre 2018 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Irak, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 11 mai 2012 (1))


Article 21
Normes industrielles, évaluation de la conformité et réglementations techniques


1. Rapports avec l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce.
Les dispositions de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (ci-après "l'accord OTC"), qui est incorporé dans le présent accord et dont il fait partie intégrante, s'appliquent entre les parties, mutatis mutandis.
2. Portée et champ d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'élaboration, à l'adoption et à l'application des réglementations techniques, des normes et des procédures d'évaluation de la conformité telles que définies dans l'accord OTC.
3.Objectifs
La coopération entre les parties en matière de réglementations techniques, de normes et de procédures d'évaluation de la conformité a pour objectifs :
a) d'éviter ou de réduire les obstacles techniques au commerce et de faciliter ainsi les échanges commerciaux entre les parties ;
b) d'améliorer l'accès aux marchés respectifs des parties en améliorant la sécurité, la qualité et la compétitivité des produits ;
c) de favoriser une utilisation accrue des réglementations techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité internationales, notamment des mesures sectorielles, et l'application des meilleures pratiques internationales lors de leur élaboration ;
d) de veiller à ce que l'élaboration, l'adoption et l'application de normes et de réglementations techniques soient transparentes et n'entravent pas inutilement les échanges entre les parties, conformément aux dispositions de l'accord OTC ;
e) de mettre en place l'infrastructure nécessaire aux réglementations techniques, à la normalisation, à l'évaluation de la conformité, à l'homologation, à la métrologie et à la surveillance du marché en Irak ;
f) de créer des liens fonctionnels entre les institutions responsables de la normalisation, de l'évaluation de la conformité et des réglementations en Irak et dans l'Union ;
g) d'encourager la participation effective des institutions irakiennes aux travaux des organismes internationaux de normalisation et du comité OTC.
4. Réglementations techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité
a) Les parties font en sorte que l'élaboration, l'adoption ou l'application des réglementations techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité n'aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles inutiles aux échanges entre les parties, conformément aux dispositions de l'accord OTC.
b) Les parties s'efforcent, dans la mesure du possible, d'harmoniser leurs normes, réglementations techniques et procédures d'évaluation de la conformité.
5. Transparence et notification
a) Les obligations en matière de partage d'informations sur les réglementations techniques, les normes et les procédures d'évaluation de conformité prévues par l'accord OTC s'appliquent entre les parties.
b) Les parties conviennent d'échanger, par l'intermédiaire de leurs points de contact, des informations sur les questions présentant un intérêt potentiel pour leurs relations commerciales, notamment sur les alertes rapides, ainsi que sur les avis et manifestations scientifiques.
c) Les parties peuvent coopérer à la mise en place et au maintien de points de contact, ainsi qu'à l'établissement et à la gestion de bases de données communes.