Article 18
Antidumping
1. Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'adoption, par les parties, de mesures antidumping ou compensatoires, conformément à l'article VI du GATT 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, à l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et à l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires.
2. Le présent article n'est pas soumis aux dispositions du titre II, section VI, du présent accord.
Article 19
Mesures de sauvegarde
1. Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'adoption, par les parties, de mesures conformément à l'article XIX du GATT de 1994 et à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes.
2. Le présent article n'est pas soumis aux dispositions du titre II, section VI, du présent accord.