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Article AUTONOME (Décret n° 2018-783 du 10 septembre 2018 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Irak, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 11 mai 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-783 du 10 septembre 2018 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Irak, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 11 mai 2012 (1))


Article 8
Portée et champ d'application


Le présent chapitre s'applique au commerce de marchandises entre les parties.


Article 9
Droits de douane


Aux fins du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par "droit de douane" tout droit ou autre imposition de quelque nature que ce soit, perçu à l'importation ou à l'exportation d'un bien, notamment sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire perçue à l'occasion de cette importation ou exportation, à l'exclusion de :
a) toute imposition équivalente à une taxe intérieure appliquée conformément à l'article 11 ;
b) tout droit imposé conformément au titre II, section I, chapitre II, du présent accord ;
c) tout droit appliqué conformément aux articles VI, XVI et XIX de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après "le GATT de 1994"), à l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994, à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes, à l'article 5 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture ou au mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (ci-après "mémorandum d'accord sur le règlement des différends") ;
d) toute redevance ou autre imposition imposée en application de la législation d'une partie, conformément à l'article VIII du GATT de 1994, ainsi qu'à ses notes et dispositions additionnelles.


Article 10
Traitement NPF


1. Les parties s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, du GATT de 1994, ainsi qu'à ses notes et dispositions additionnelles.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas :
a) aux avantages accordés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange conformément au GATT de 1994 ou résultant de la création d'une telle union douanière ou zone de libre-échange ;
b) aux avantages octroyés à certains pays conformément au GATT de 1994 et à d'autres accords internationaux en faveur des pays en développement.


Article 11
Traitement national


Chacune des parties accorde le traitement national aux produits de l'autre partie, conformément à l'article III du GATT de 1994, ainsi qu'à ses notes et dispositions additionnelles. À cette fin, l'article III du GATT de 1994, ses notes et ses dispositions additionnelles sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.


Article 12
Politique tarifaire


1. Les produits originaires d'Irak importés dans l'Union sont soumis au taux NPF de l'Union. Aucun droit de douane excédant ceux qui frappent les importations originaires des membres de l'OMC conformément à l'article Ier du GATT de 1994 n'est appliqué aux produits originaires d'Irak importés dans l'Union.
2. Lors de leur importation en Irak, les produits originaires de l'Union ne sont soumis à aucun droit de douane excédant la taxe de reconstruction de 8 % actuellement appliquée aux produits importés.
3. Les parties conviennent que, jusqu'à l'adhésion de l'Irak à l'OMC, le niveau des droits de douane à l'importation peut être modifié après qu'elles se sont consultées.
4. Si, après la signature du présent accord, l'Irak applique une réduction tarifaire aux importations erga omnes, en particulier une réduction résultant des négociations tarifaires dans le cadre de l'OMC, ce droit de douane réduit est appliqué aux importations originaires de l'Union et remplace le droit de base ou la taxe de reconstruction à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.


Article 13
Application des dispositions pertinentes du GATT de 1994


Les articles suivants du GATT de 1994 sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante et s'appliquent entre les parties, mutatis mutandis :
a) l'article V, avec ses notes et dispositions additionnelles ;
b) l'article VII, paragraphes 1, 2 et 3, l'article VII, paragraphe 4, points a), b) et d), et l'article VII, paragraphe 5, y compris les notes et dispositions additionnelles s'y rapportant, ainsi que l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994 ;
c) l'article VIII, avec ses notes et dispositions additionnelles ;
d) l'article IX ;
e) l'article X.


Article 14
Système harmonisé de désignation des marchandises


Le classement des marchandises faisant l'objet d'échanges entre les parties est celui prévu par les nomenclatures tarifaires respectives des parties interprétées conformément au système harmonisé établi par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, signée à Bruxelles le 14 juin 1983 (ci-après dénommé "SH").


Article 15
Admission temporaire de marchandises


Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l'admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l'autre l'exemption des droits et taxes à l'importation sur les marchandises admises temporairement. Le régime de l'admission temporaire est appliqué en tenant compte des conditions auxquelles les parties ont souscrit aux obligations découlant de ces conventions.


Article 16
Interdiction de restrictions quantitatives


Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'Union et l'Irak suppriment et s'abstiennent d'adopter ou de maintenir, dans le cadre de leurs échanges, des restrictions à l'importation ou à l'exportation ou toute autre mesure d'effet équivalent, conformément à l'article XI du GATT de 1994 et à ses notes et dispositions additionnelles. À cette fin, l'article XI du GATT de 1994, ainsi que ses notes et dispositions additionnelles sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.


Article 17
Droits à l'exportation


Aucune des parties ne peut maintenir ou instituer des droits de douane, taxes ou autres redevances et impositions perçus à l'exportation ou liés à l'exportation de marchandises vers l'autre partie. Aucune des parties ne peut maintenir ou instituer des taxes, redevances et impositions intérieures sur les marchandises exportées vers l'autre partie excédant celles qui sont appliquées aux produits similaires destinés à être vendus sur le marché intérieur.