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Article AUTONOME (Décret n° 2018-783 du 10 septembre 2018 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Irak, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 11 mai 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-783 du 10 septembre 2018 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Irak, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 11 mai 2012 (1))


Article 34
Objectif et champ d'application


1. Les parties s'efforcent de libéraliser les paiements courants et les mouvements de capitaux entre elles, conformément aux engagements contractés dans le cadre des institutions financières internationales.
2. La présente section s'applique à tous les paiements courants et mouvements de capitaux entre les parties.


Article 35
Compte d'opérations courantes


Les parties autorisent, dans une monnaie librement convertible et conformément aux statuts du Fonds monétaire international, les paiements et les transferts relevant de la balance des opérations courantes entre les parties.


Article 36
Compte de capital


Les parties autorisent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués conformément à la législation du pays hôte et les investissements effectués conformément aux dispositions du présent accord, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces capitaux et de tout bénéfice en découlant.


Article 37
Statu quo


Les parties s'abstiennent d'introduire de nouvelles restrictions affectant les paiements courants et les mouvements de capitaux entre leurs résidents et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.


Article 38
Mesures de sauvegarde


1. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre l'Union et l'Irak causent, ou menacent de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de l'Union ou de l'Irak, l'Union et l'Irak, respectivement, peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l'encontre des mouvements de capitaux entre l'Union et l'Irak pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.
2. La partie qui prend les mesures de sauvegarde communique, le plus rapidement possible, à l'autre partie un calendrier pour leur suppression.


Article 39
Dispositions finales


1. Aucune des dispositions de la présente ne peut porter atteinte aux droits des opérateurs économiques des parties de bénéficier d'un traitement plus favorable qui pourrait découler d'un accord bilatéral ou multilatéral existant auxquels les parties sont parties.
2. Les parties se concertent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre elles et de promouvoir les objectifs du présent accord.