Article 30
Exceptions concernant la sécurité
Aucune disposition de la présente section n'est interprétée :
a) comme obligeant une partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité ; ou
b) comme empêchant une partie de prendre les mesures qu'elle juge nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité :
i) se rapportant à des activités économiques destinées directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées ;
ii) relative à des matières fissiles et fusibles ou à des matières qui servent à leur fabrication ;
iii) se rapportant à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre et au trafic d'autres biens et matériels ;
iv) se rapportant à des marchés publics indispensables à la sécurité nationale ou à des fins de défense nationale ;
v) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale ; ou
c) comme empêchant une partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 31
Libéralisation progressive du commerce des services et de l'établissement
En fonction des circonstances, et notamment de la situation résultant de l'adhésion de l'Irak à l'OMC, le Conseil de coopération peut adresser des recommandations aux parties afin qu'elles développent progressivement le commerce des services et l'établissement entre elles et assurent une cohérence parfaite avec les dispositions de l'AGCS, notamment son article V. Si elles sont acceptées, ces recommandations peuvent être mises en application par voie d'accords entre les parties.