Article 26
Champ d'application
1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément aux dispositions de la présente section ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux.
2. Aucune disposition de la présente section n'est interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties de mesures visant à éviter l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales des accords visant à éviter la double imposition et d'autres arrangements fiscaux ou à la législation fiscale nationale.
3. Aucune disposition de la présente section n'est interprétée de manière à empêcher les Etats membres ou l'Irak d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 27
Aucune disposition de la présente section ne peut limiter les droits des investisseurs des parties à bénéficier de tout traitement plus favorable prévu dans un accord international relatif aux investissements, existant ou futur, auquel un Etat membre de l'Union ou l'Irak sont parties.
Article 28
Transparence
Chaque partie répond dans les plus brefs délais à toutes les demandes de renseignements spécifiques émanant de l'autre partie et concernant telle ou telle de ses mesures d'application générale ou tout accord international visant ou affectant le présent accord. Chaque partie établit aussi un ou plusieurs points d'information chargés de fournir aux fournisseurs de services de l'autre partie qui en font la demande des renseignements spécifiques sur toutes ces questions. Ces points d'information sont énumérés à l'annexe 3. Les points d'information n'auront pas besoin d'être dépositaires des lois et réglementations.
Article 29
Exceptions
1. Les dispositions de la présente section sont soumises aux exceptions prévues au présent article. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, aucune disposition de la présente section n'est interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par l'une ou l'autre partie de mesures :
a) nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public ;
b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ;
c) nécessaires pour assurer le respect des lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente section, y compris ceux qui se rapportent :
i) à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d'un manquement à des contrats de services ;
ii) à la protection de la vie privée des personnes dans le contexte du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel et à la protection du secret de dossiers et de comptes individuels ;
iii) à la sécurité ;
d) incompatibles avec l'objectif de l'article 25, à condition que la différence de traitement vise à assurer l'imposition ou le recouvrement effectif ou équitable d'impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services de l'autre partie ;
e) incompatibles avec les objectifs de l'article 25, à condition que la différence de traitement vise à éviter la fraude ou l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales des accords visant à éviter la double imposition et d'autres arrangements fiscaux ou à la législation fiscale nationale.
2. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux régimes de sécurité sociale respectifs des parties ni aux activités exercées sur le territoire de chacune des parties et liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.
3. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux mesures ayant une incidence sur les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail de l'une des parties, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre permanent.
4. Aucune disposition de la présente section n'empêche une partie d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, sous réserve que, ce faisant, elle ne les applique pas d'une manière qui invalide ou compromet les avantages conférés à l'autre partie par l'article 256 (7).
5. Aucune disposition de la présente section ne s'applique à des activités exercées par une banque centrale ou une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans le cadre de politiques monétaires ou de taux de change.
6. Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée comme empêchant une partie, y compris ses entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des activités ou des services pour le compte, sous la garantie ou en utilisant les moyens financiers de la partie ou de ses entités publiques.
7. Les dispositions de la présente section sont sans préjudice de l'application, par chaque partie, de toute mesure nécessaire pour empêcher le contournement de sa réglementation concernant l'accès des pays tiers à son marché par les dispositions du présent accord.
(7) Le seul fait d'exiger un visa n'est pas considéré comme annulant ou compromettant ces avantages.