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Article AUTONOME (Décret n° 2018-783 du 10 septembre 2018 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Irak, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 11 mai 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-783 du 10 septembre 2018 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Irak, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 11 mai 2012 (1))


Article 24
Définitions


Aux fins de la présente section, on entend par :
a) "personne physique de l'Union", un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union conformément à sa législation et "personne physique de l'Irak", un ressortissant de l'Irak conformément à sa législation ;
b) "personne morale", toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association ;
c) "personne morale de l'Union"ou"personne morale de l'Irak", une personne morale constituée conformément à la législation d'un Etat membre de l'Union ou de l'Irak, respectivement, et dont le siège social, l'administration centrale ou le lieu d'activité principal se situe, respectivement, sur le territoire auquel s'appliquent le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur le territoire de l'Irak. Si seul son siège social, son administration centrale ou son lieu d'activité principal se situe sur le territoire auquel s'appliquent le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur le territoire de l'Irak, respectivement, une personne morale n'est pas considérée comme une personne morale de l'Union ou une personne morale de l'Irak, respectivement, sauf si ses activités ont un lien réel et permanent avec l'économie de l'Union ou de l'Irak, respectivement ;
d) nonobstant le point c), les compagnies maritimes établies en dehors de l'Union ou de l'Irak et contrôlées par des ressortissants, respectivement, d'un Etat membre de l'Union ou de l'Irak bénéficient également des dispositions du présent accord, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre de l'Union ou en Irak conformément à leur législation respective et battent pavillon d'un Etat membre de l'Union ou de l'Irak ;
e) "activité économique", toute activité à l'exclusion des activités exercées dans l'exercice des pouvoirs publics, c'est-à-dire des activités qui ne sont exercées ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques ;
f) "filiale", une personne morale qui est effectivement contrôlée par une autre personne morale (2);
g) "succursale" d'une personne morale, un établissement qui n'a pas de personnalité juridique, a l'apparence de la permanence, comme l'extension d'une société mère, dispose d'une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers, de sorte que ces derniers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension ;
h) "fournisseur de services" d'une partie, toute personne physique ou morale d'une partie qui souhaite fournir ou qui fournit un service ;
i) "commerce des services", la fourniture d'un service selon les modes suivants :
i) en provenance du territoire d'une partie à destination du territoire de l'autre partie ;
ii) sur le territoire d'une partie à l'intention d'un consommateur de services de l'autre partie ;
iii) par un fournisseur de services d'une partie grâce à l'établissement sur le territoire de l'autre partie ;
iv) par un fournisseur de services d'une partie grâce à la présence de personnes physiques sur le territoire de l'autre partie ;
j) "mesure", toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme ;
k) "mesures adoptées ou maintenues par une partie", des mesures prises par :
i) des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux,
ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux ;
l) "services", tous les services de tous les secteurs à l'exception des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental ;
m) "établissement", tout type d'établissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme :
i) de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne morale (3), ou
ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation sur le territoire d'une partie en vue d'exercer une activité économique ;
n) "investisseur" d'une partie, toute personne physique ou morale qui souhaite exercer ou exerce une activité économique par la création d'un établissement ;
o) "service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental", tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.


Article 25


1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'Union étend aux services ou prestataires de services de l'Irak le traitement résultant de la liste des engagements spécifiques en matière de traitement national et d'accès au marché contractés par l'Union et ses Etats membres dans le cadre de l'accord général sur le commerce des services (ci-après "l'AGCS") (4).
2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord et sous réserve du paragraphe 3, l'Irak accorde aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs de l'Union, dans le secteur des services comme dans les autres secteurs, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs similaires (5) ou, s'il est plus avantageux, aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs similaires de tout pays tiers.
3. L'Irak peut modifier le traitement accordé aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs de l'Union en le soumettant à des conditions et à des restrictions se traduisant par un traitement moins favorable que celui qu'elle réserve à ses propres services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs similaires, pour autant que :
a) le traitement accordé aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs de l'Union n'en soit pas moins favorable que celui que l'Irak réserve aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs similaires de tout pays tiers ;
b) l'Irak notifie son intention à la Commission de l'Union européenne (ci-après dénommée "Commission" (6)quatre mois avant la date prévue pour la mise en œuvre de ces conditions. A la demande de la Commission, l'Irak motive, de manière circonstanciée, l'application des conditions et restrictions prévues. En l'absence de communication adressée à l'Irak dans les huit semaines, ces conditions et restrictions sont réputées acceptées par l'Union.
c) Si l'une des parties le demande, les conditions et restrictions proposées sont soumises à l'examen et à l'approbation du Comité de coopération.
4. Sans préjudice des avantages découlant du traitement accordé aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs de l'Union en application du paragraphe 2 du présent article, l'Irak, lorsqu'elle aura adhéré à l'OMC, étendra également aux services et fournisseurs de services de l'Union le traitement résultant de sa liste d'engagements spécifiques au titre de l'AGCS.


(2) Une personne morale est contrôlée par une autre personne morale si cette dernière a la capacité de nommer une majorité des administrateurs ou est autrement habilitée en droit à diriger ses opérations.


(3) Les termes "constitution"et"acquisition" d'une personne morale englobent également la participation dans le capital d'une personne morale en vue d'établir ou de maintenir des liens économiques durables.


(4) La présente disposition ne s'applique pas au traitement résultant des engagements contractés par l'Union européenne en matière de fourniture de services par des fournisseurs de service contractuel et des professionnels indépendants. Elle ne s'applique pas non plus au traitement découlant d'accords prévoyant la reconnaissance mutuelle conclus par l'Union ou ses Etats membres au titre de l'article VII de l'AGCS.


(5) L'Irak pourra satisfaire à la prescription du présent paragraphe en accordant aux services, établissements et investisseurs de l'Union, soit un traitement formellement identique à celui qu'elle accorde à ses propres services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs similaires, soit un traitement formellement différent. Un traitement formellement identique ou formellement différent sera considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services de la République d'Irak par rapport aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs de l'Union.


(6) Pour plus de certitude, la notification sera adressée au directeur général de la direction générale du commerce ou à son successeur.