Aux fins du présent accord, les droits de propriété intellectuelle englobent les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur sur les logiciels et les bases de données, les droits suis generis inhérents à des bases de données non originales et les droits voisins du droit d'auteur, de même que les droits attachés aux brevets, aux noms de marques et aux noms commerciaux, dans la mesure où ceux-ci sont protégés en tant que droits de propriété exclusifs par le droit national concerné, aux dessins et modèles, aux schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, aux indications géographiques, y compris aux appellations d'origine, aux indications de provenance, aux variétés végétales, ainsi qu'à la protection d'informations non divulguées et à la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm de 1967).
AD ANNEXE 1,
APPENDICE I, SOUS-ANNEXE 1
1. Les "autorités contractantes des Etats membres" couvrent également toute entité subordonnée à une entité contractante d'un Etat membre pour autant qu'elle n'ait pas de personnalité juridique distincte.
2. En ce qui concerne la passation de marchés par les entités de l'Union et par les entités des gouvernements centraux dans le domaine de la défense et de la sécurité, seuls les matériels non sensibles et non militaires inclus dans la liste figurant dans les engagements de l'Union à l'ANNEXE 1 du présent accord sont couverts.
DÉCLARATION UNILATÉRALE DE L'UNION EUROPÉENNE RELATIVE À L'ARTICLE 96
(COOPÉRATION DOUANIÈRE ET FISCALE)
L'Union déclare que les Etats membres sont engagés en vertu de l'article 96 (coopération douanière et fiscale) dans la mesure uniquement où ils ont souscrit à ces principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal au niveau de l'Union.