L'Irak pourra satisfaire à la prescription du présent paragraphe en accordant aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs de l'Union, soit un traitement formellement identique à celui qu'elle accorde à ses propres services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs similaires, soit un traitement formellement différent. Un traitement formellement identique ou formellement différent sera considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services de la République d'Irak par rapport aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs de l'Union.