La présente disposition ne s'applique pas au traitement résultant des engagements contractés par l'Union en matière de fourniture de services par des fournisseurs de services contractuels et des professionnels indépendants. Elle ne s'applique pas non plus au traitement découlant d'accords prévoyant la reconnaissance mutuelle conclus par l'Union ou ses Etats membres au titre de l'article VII de l'AGCS.