La présente section ne s'applique pas à la protection de l'investissement en dehors du traitement découlant de l'article 25, y compris aux procédures de règlement des différends investisseur-Etat.
Ad ARTICLE 24
1. Une personne morale est contrôlée par une autre personne morale si cette dernière a la capacité de nommer une majorité des administrateurs ou est autrement habilitée en droit à diriger ses opérations.
2. Les termes "constitution"et"acquisition" d'une personne morale englobent également la participation dans le capital d'une personne morale en vue d'établir ou de maintenir des liens économiques durables.
Ad ARTICLE 25