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Article AUTONOME (Décret n° 2018-783 du 10 septembre 2018 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Irak, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 11 mai 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-783 du 10 septembre 2018 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Irak, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 11 mai 2012 (1))


Article 111
Conseil de coopération


1. Il est institué un Conseil de coopération chargé de superviser la mise en œuvre du présent accord. Il se réunit au niveau ministériel une fois par an. Il examine toutes les questions importantes se posant dans le cadre du présent accord, ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d'intérêt commun dans le but d'atteindre les objectifs du présent accord. Il peut également formuler, d'un commun accord entre les deux parties, des recommandations appropriées.
2. Le Conseil de coopération est composé de représentants des parties.
3. Le Conseil de coopération arrête son règlement intérieur.
4. Chaque partie peut saisir le Conseil de coopération de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord.
5. Le Conseil de coopération peut régler les différends par voie de recommandation.
6. Les dispositions du présent article n'affectent en aucun cas les dispositions spécifiques concernant le règlement des différends du titre II du présent accord et ne préjugent en rien de ces mêmes dispositions.


Article 112
Comité de coopération et sous-comités spécialisés


1. Il est institué un comité de coopération, constitué de représentants des parties, pour assister le Conseil de coopération dans l'accomplissement de ses tâches.
2. Le Conseil de coopération peut décider de constituer tout autre sous-comité ou organe spécialisé propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches et en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.


Article 113
Commission parlementaire de coopération


1. Il est institué une commission parlementaire de coopération. Cette commission constitue l'enceinte où les membres du Parlement irakien et ceux du Parlement européen se rencontrent et échangent leurs vues.
2. La commission parlementaire de coopération est composée, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres du Parlement irakien.
3. La commission parlementaire de coopération est informée des recommandations du Conseil de coopération.
4. La commission parlementaire de coopération peut adresser des recommandations au Conseil de coopération.


Article 114
Ressources


Pour faciliter la coopération dans le cadre du présent accord, les deux parties conviennent, d'accorder, conformément à leurs règles et réglementations internes, les ressources nécessaires à l'accomplissement des tâches des experts et fonctionnaires dûment autorisés jouant un rôle actif dans la mise en œuvre de la coopération.


Article 115
Application territoriale


Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires auxquels le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent et dans les conditions définies dans lesdits traités et, d'autre part, au territoire de l'Irak.


Article 116
Entrée en vigueur et reconduction


1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception, par le dépositaire, de la dernière notification par les parties de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord est conclu pour une période de dix ans. Il est reconduit automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties ne le dénonce au plus tard six mois avant la date de son expiration. L'accord cesse d'être applicable six mois après la réception de la notification par l'autre partie. Cette dénonciation n'affecte en rien les projets en cours lancés au titre du présent accord avant la réception de la notification.


Article 117
Application provisoire


1. Nonobstant l'article 116, l'Union et l'Irak conviennent d'appliquer l'article 2, de même que les titres II, III et V du présent accord à partir du premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle l'Union et l'Irak se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Les notifications sont adressées au Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, dépositaire de l'accord.
2. Si, conformément au paragraphe 1, les parties appliquent une disposition du présent accord avant l'entrée en vigueur de celui-ci, toute référence à la date d'entrée en vigueur du présent accord qui figure dans cette disposition renvoie à la date à partir de laquelle les parties conviennent d'appliquer cette disposition conformément au paragraphe 1.


Article 118
Non-discrimination


Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure :
a) le régime appliqué par l'Irak à l'égard de l'Union ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ;
b) le régime appliqué par l'Union à l'égard de l'Irak ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants ou les sociétés de ce dernier.


Article 119
Clause évolutive


1. Les parties peuvent, par consentement mutuel, modifier, revoir et étendre le présent accord afin de renforcer le niveau de la coopération, en l'assortissant notamment d'accords ou de protocoles sur des domaines ou des activités spécifiques.
2. Dans le cadre de l'application du présent accord, chacune des deux parties peut émettre des suggestions en vue d'étendre le champ d'application de la coopération, compte tenu de l'expérience acquise au cours de sa mise en œuvre. Tout élargissement du champ d'application de la coopération dans le cadre du présent accord sera décidé par le Conseil de coopération.


Article 120
Autres accords


1. Sans préjudice des dispositions applicables du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni le présent accord ni aucune action réalisée dans le cadre de ce dernier n'affectent, de quelque manière que ce soit, le pouvoir des Etats membres d'entreprendre des actions de coopération bilatérales avec l'Irak ou de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération avec ce pays.
2. Le présent accord n'affecte en rien l'application ou la mise en œuvre des engagements pris par chaque partie dans ses relations avec des tiers.


Article 121
Non-exécution de l'accord


1. Les parties prennent toutes les mesures générales ou spécifiques nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations découlant du présent accord et veillent à ce que les objectifs qui y sont définis soient atteints.
2. Si une des parties considère que l'autre n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit fournir au Conseil de coopération, dans un délai de 30 jours, tous les éléments d'information nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
Le choix de ces mesures doit porter en priorité sur celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil de coopération et font l'objet de consultations au sein de celui-ci si l'autre partie en fait la demande.
3. Par dérogation au paragraphe 2, une partie peut prendre avec effet immédiat des mesures appropriées arrêtées conformément au droit international en cas de :
a) dénonciation du présent accord non sanctionnée par les règles générales du droit international ;
b) violation par l'autre partie des éléments essentiels du présent accord visés aux articles 2 et 5. L'autre partie peut demander la convocation d'une réunion urgente entre les parties, dans un délai de 15 jours, pour un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
4. Par dérogation au paragraphe 2, si une des parties considère que l'autre partie n'a pas satisfait à une obligation découlant du titre II du présent accord, elle doit exclusivement avoir recours et s'en tenir aux procédures de règlement des différends mises en place au titre II, section VI, du présent accord.


Article 122
Définition des parties


Aux fins du présent accord, le terme "parties" signifie, d'une part, l'Union ou ses Etats membres, ou l'Union et ses Etats membres, conformément à leurs compétences respectives, et, d'autre part, l'Irak.


Article 123
Textes faisant foi


Le présent accord est établi en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence, il est fait référence à la langue dans laquelle le présent accord a été négocié, à savoir l'anglais.


Article 124
Annexes, appendices, protocoles et notes


Les annexes, appendices, protocoles et notes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.