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Article AUTONOME (Décret n° 2018-783 du 10 septembre 2018 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Irak, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 11 mai 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-783 du 10 septembre 2018 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Irak, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 11 mai 2012 (1))


Article 102
Etat de droit


1. Dans le cadre de leur coopération en matière de justice, de liberté et de sécurité, les parties montrent un engagement constant et attachent une importance particulière au principe de l'Etat de droit, notamment à l'indépendance du système judiciaire, à l'accès à la justice et au droit à un procès équitable.
2. Les parties coopéreront pour continuer d'améliorer le fonctionnement des institutions chargées de faire respecter la loi et d'administrer la justice, notamment en renforçant leurs capacités.


Article 103
Coopération juridique


1. Les parties conviennent de développer la coopération judiciaire en matière civile, en particulier en ce qui concerne la ratification et la mise en œuvre de conventions multilatérales relatives à la coopération judiciaire en matière civile, et notamment des conventions de la conférence de La Haye de droit international privé relatives à l'entraide judiciaire internationale, au contentieux international et à la protection des enfants.
2. Les parties conviennent de faciliter et d'encourager le recours aux modes de règlement extrajudiciaire des litiges civils et commerciaux privés chaque fois que les instruments internationaux applicables le permettent.
3. En ce qui concerne la coopération en matière pénale, les parties s'efforcent de renforcer la coopération en matière d'entraide judiciaire et d'extradition. Il s'agit notamment d'adhérer aux instruments internationaux des Nations unies en la matière, y compris au Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale mentionné à l'article 7 du présent accord, et de les mettre en œuvre.


Article 104
Protection des données personnelles


1. Les parties conviennent de coopérer afin d'aligner le niveau de protection des données à caractère personnel sur les normes internationales les plus strictes, notamment sur les lignes directrices des Nations unies pour la réglementation des dossiers informatisés de données à caractère personnel (résolution 45/95 de l'Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 1990).
2. La coopération en matière de protection des données à caractère personnel peut notamment inclure une assistance technique sous la forme d'un échange d'informations et de compétences techniques.


Article 105
Coopération en matière de migration et d'asile


1. Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent à une gestion conjointe des flux migratoires entre leurs territoires. Afin de renforcer leur coopération, elles engagent un vaste dialogue sur toutes les questions relatives aux migrations, dont l'immigration clandestine, le trafic de migrants et la traite d'êtres humains, ainsi que la prise en compte des questions de migration dans les stratégies nationales de développement socioéconomique des régions d'origine des migrants.
2. La coopération se fonde sur une évaluation des besoins spécifiques menée en concertation par les parties et est mise en œuvre conformément à la législation de l'Union et à la législation nationale en vigueur. Elle se concentre notamment sur :
a) les causes profondes des migrations ;
b) l'élaboration et la mise en œuvre de lois et de pratiques nationales en matière de protection internationale, en vue de satisfaire aux dispositions de la convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés, de son protocole de 1967 et d'autres instruments internationaux dans ce domaine et de faire respecter le principe du non-refoulement, tout en reconnaissant que l'Irak n'est pas encore partie à la convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés et à son protocole de 1967 mais qu'il envisage la possibilité d'y adhérer dans l'avenir ;
c) les règles d'admission, ainsi que les droits et le statut des personnes admises, le traitement équitable et l'intégration des non-ressortissants en situation régulière dans la société, l'éducation et la formation et les mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie ;
d) l'élaboration d'une politique préventive efficace contre l'immigration clandestine, le trafic de migrants et la traite d'êtres humains, portant notamment sur les moyens de lutter contre les réseaux et les organisations criminelles de passeurs et de trafiquants et de protéger les victimes de ce type de trafic ;
e) le retour, dans des conditions humaines et dignes, de personnes résidant illégalement sur le territoire d'un pays, y compris l'encouragement de leur retour volontaire, et leur réadmission, conformément au paragraphe 3 ;
f) les visas, notamment sur des points d'intérêt commun, dans le cadre de l'acquis Schengen existant ;
g) la gestion et le contrôle des frontières, notamment en ce qui concerne l'organisation, la formation, les meilleures pratiques et toute autre mesure appliquée sur le terrain ainsi que, le cas échéant, la fourniture d'équipements pour lesquels il convient de garder à l'esprit qu'ils peuvent faire l'objet d'un double usage.
3. Dans le cadre de la coopération visant à prévenir et à maîtriser l'immigration clandestine, les parties conviennent aussi de réadmettre leurs migrants clandestins. A cet effet :
a) l'Irak réadmet ses propres ressortissants qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire d'un Etat membre de l'Union, à la demande de celui-ci et sans autres formalités ;
b) et chaque Etat membre de l'Union réadmet ses propres ressortissants qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'Irak, à la demande de celui-ci et sans autres formalités.
4. Les Etats membres de l'Union et l'Irak fournissent à leurs ressortissants les documents appropriés confirmant leur identité afin de leur permettre de voyager à cet effet. Lorsque la personne à réadmettre ne possède aucun document ou autre preuve de sa nationalité, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de l'Etat membre concerné ou de l'Irak prennent, à la demande de l'Irak ou de l'Etat membre concerné, les dispositions nécessaires pour s'entretenir avec cette personne afin d'établir sa nationalité.
5. Dans ce contexte, les parties conviennent de conclure, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles telles qu'elles sont définies à l'article 122 et dans les plus brefs délais, un accord sur la prévention et le contrôle de l'immigration clandestine et sur les procédures et obligations spécifiques régissant la réadmission qui couvrira aussi, si les parties le jugent nécessaire, la réadmission des ressortissants d'autres pays et des apatrides.
6. La coopération dans ce domaine respecte pleinement les droits, obligations et responsabilités des parties découlant du droit international en la matière et du droit humanitaire international.


Article 106
Lutte contre la criminalité organisée et la corruption


Les parties conviennent de coopérer et de contribuer à la lutte contre la criminalité organisée, à caractère économique et financier, et contre la corruption, la contrefaçon et les transactions illégales, dans le respect plein et entier de leurs obligations mutuelles internationales dans ce domaine, notamment par une coopération efficace dans le recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'actes de corruption. Elles soutiennent la mise en œuvre de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et de ses protocoles additionnels ainsi que de la convention des Nations unies contre la corruption.


Article 107
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme


1. Les parties conviennent de la nécessité d'œuvrer et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers ne servent au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles, notamment du trafic de drogues et de la corruption, et au financement du terrorisme.
2. Les parties conviennent de coopérer par une assistance administrative et technique ayant pour objet l'élaboration et la mise en œuvre de réglementations et l'amélioration du fonctionnement des mécanismes destinés à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette coopération s'étend au recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'actes criminels.
3. La coopération permettra des échanges d'informations utiles dans le cadre de leurs législations respectives et l'adoption de normes appropriées pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, équivalentes à celles adoptées par le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (ci-après "GAFI"), par l'Union et par les organismes internationaux actifs dans ce domaine.


Article 108
Lutte contre les drogues illicites


1. Conformément à leurs législations et réglementations respectives, les parties s'efforcent de réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites et leur incidence sur les consommateurs de drogue et la société dans son ensemble et de prévenir plus efficacement le détournement des précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Dans le cadre de leur coopération, elles veillent à ce qu'une approche globale et équilibrée soit adoptée en vue d'atteindre cet objectif au moyen d'une action et d'une coordination efficaces entre les autorités compétentes, notamment des secteurs de la santé, de l'éducation, des services sociaux, de la répression et de la justice ainsi que d'une réglementation du marché licite.
2. Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes communs inspirés des conventions internationales en vigueur dans ce domaine, de la déclaration politique et de la déclaration spéciale sur les orientations à suivre pour réduire la demande de stupéfiants, adoptées en juin 1998 lors de la vingtième session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies sur les drogues.


Article 109
Coopération culturelle


1. Les parties s'engagent à encourager la coopération bilatérale dans le domaine de la culture afin d'améliorer leur compréhension mutuelle et de favoriser leurs relations culturelles.
2. Les parties soutiennent les échanges d'informations et de compétences techniques, ainsi que les initiatives contribuant au renforcement des capacités, notamment en ce qui concerne la préservation du patrimoine culturel.
3. Les parties intensifient leur coopération en matière de lutte contre le trafic illicite de biens culturels, conformément à la résolution du Conseil de sécurité en la matière concernant l'Irak. Elles favorisent la ratification et la mise en œuvre effective des accords internationaux conclus dans ce domaine, notamment de la convention de l'UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels.
4. Les parties encouragent le dialogue interculturel entre les personnes, les institutions culturelles et les organisations représentant la société civile organisée de l'Union et de l'Irak.
5. Les parties coordonnent leurs efforts dans les enceintes internationales, notamment dans le cadre de l'UNESCO et/ou d'autres organismes internationaux, en vue de promouvoir la diversité culturelle, notamment en ce qui concerne la ratification et la mise en œuvre de la convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.


Article 110
Coopération régionale


1. Les parties conviennent que la coopération devrait contribuer à faciliter et à soutenir la stabilité en Irak et son intégration dans la région. À cet effet, elles conviennent de promouvoir des activités visant à renforcer les relations avec l'Irak, ses pays voisins et d'autres partenaires dans la région.
2. Les parties acceptent le principe que leur coopération puisse s'étendre à des actions entreprises dans le cadre d'accords de coopération avec d'autres pays de la même région, sous réserve que ces actions soient compatibles avec le présent accord et conformes à leurs intérêts.
3. Sans pour autant exclure aucun domaine, les parties conviennent d'envisager les actions suivantes en priorité :
a) la promotion des échanges commerciaux intrarégionaux ;
b) l'appui aux institutions régionales et aux projets et initiatives conjoints lancés par des organisations régionales compétentes.