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Article AUTONOME (Décret n° 2018-783 du 10 septembre 2018 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Irak, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 11 mai 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-783 du 10 septembre 2018 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Irak, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 11 mai 2012 (1))


Article 81
Assistance financière et technique


1. En vue de la réalisation des objectifs du présent accord, l'Irak bénéficie d'une assistance technique et financière qui lui est fournie par l'Union sous forme d'aides non remboursables visant à accélérer sa transformation économique et politique.
2. Cette assistance relève de la coopération au développement de l'Union prévue dans les règlements du Parlement européen et du Conseil en la matière. Les objectifs poursuivis et les domaines couverts par l'assistance de l'Union sont définis dans un programme indicatif traduisant les priorités établies d'un commun accord entre les deux parties en fonction des besoins et des stratégies de développement de l'Irak, de ses capacités sectorielles d'absorption et de l'évolution de ses réformes.
3. Les parties veillent à assurer une étroite coordination entre l'assistance technique de l'Union et celles d'autres intervenants. La politique de coopération au développement et l'action internationale de l'Union sont guidées par les objectifs du millénaire pour le développement des Nations unies et les principaux objectifs et principes de développement approuvés dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales compétentes. Dans la mise en œuvre de la politique de développement de l'Union, il sera pleinement tenu compte des principes de l'efficacité de l'aide, notamment de la déclaration de Paris du 2 mars 2005 et du programme d'action d'Accra.
4. Sans préjudice des dispositions relatives à l'assistance juridique mutuelle, la partie qui bénéficie d'une assistance technique ou financière répond dans les plus brefs délais aux demandes de coopération administrative émanant des autorités compétentes de l'autre partie, dans le but d'intensifier la lutte contre la fraude et les irrégularités dans le cadre de l'aide apportée par l'Union.
5. Le gouvernement irakien désigne un correspondant antifraude responsable de la coopération effective avec les institutions et organes de l'Union, notamment avec la Cour des comptes européenne et l'Office européen de lutte antifraude, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de leurs mesures d'audit et de contrôle dans le domaine de la protection des intérêts financiers de l'Union.


Article 82
Coopération au développement social et humain


La coopération dans ce domaine affirmera la dimension sociale de la mondialisation et rappelle le lien existant entre développement social, développement économique et développement durable du point de vue environnemental. Elle soulignera aussi combien il est important de réduire la pauvreté, de promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales pour tous, y compris les groupes vulnérables et les populations déplacées, ainsi que de satisfaire les besoins essentiels en matière de santé, d'éducation et d'emploi. Les activités de coopération dans tous ces domaines viseront notamment à polariser l'attention sur le renforcement des capacités et des institutions en tenant compte des principes d'inclusion, de bonne gouvernance et de gestion saine et transparente.


Article 83
Education, formation et jeunesse


1. Les parties s'efforcent de promouvoir la coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse, sur la base de l'avantage mutuel, en tenant compte des ressources disponibles et en favorisant l'égalité entre les femmes et les hommes.
2. Les parties encouragent tout particulièrement les échanges d'informations, de savoir-faire, d'étudiants, d'universitaires, de ressources techniques, de jeunes et de jeunes travailleurs, de même que le renforcement des capacités, en exploitant les mécanismes mis en place dans le cadre des programmes de coopération existants et en tirant parti de l'expérience acquise par les deux parties en la matière.
3. Les deux parties conviennent également d'intensifier la coopération entre leurs établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de dispositifs tels que le programme Erasmus Mundus et de contribuer ainsi à l'excellence et à l'internationalisation de leurs systèmes éducatifs.


Article 84
Emploi et développement social


1. Les parties conviennent de renforcer la coopération dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales, notamment la coopération en matière de cohésion sociale, de travail décent, de santé et de sécurité sur le lieu de travail, de législation du travail, de dialogue social, de valorisation des ressources humaines et d'égalité entre les femmes et les hommes en vue de promouvoir le plein-emploi productif et le travail décent pour tous en tant que fondements du développement durable et de la réduction de la pauvreté.
2. Les parties réaffirment leurs engagements de promouvoir et de mettre efficacement en œuvre les normes sociales et les normes du travail reconnues au niveau international. Toutes les actions entreprises par les parties en vertu du présent accord tiennent compte de la mise en œuvre des accords multilatéraux pertinents en matière sociale et en matière de travail.
3. La coopération peut revêtir, entre autres, les formes suivantes : des programmes et des projets spécifiques, convenus d'un commun accord, un dialogue, un renforcement des capacités ou encore une coopération et des initiatives portant sur des sujets d'intérêt commun, au niveau bilatéral ou multilatéral.
4. Les parties conviennent d'associer les partenaires sociaux et les autres parties prenantes intéressées au dialogue et à la coopération.


Article 85
Société civile


Les parties reconnaissent le rôle et la contribution potentielle d'une société civile organisée, en particulier au niveau des milieux universitaires et des liens entre les groupes de réflexion, au processus de dialogue et de coopération prévu dans le cadre du présent accord et conviennent de promouvoir un véritable dialogue avec cette même société civile organisée, ainsi que sa participation effective.


Article 86
Droits de l'homme


1. Les parties conviennent de coopérer à la promotion et à la protection effective des droits de l'homme, notamment en veillant à la ratification et à la mise en œuvre des instruments internationaux dans ce domaine, en fournissant une assistance technique, en dispensant des formations et en renforçant les capacités lorsqu'il y a lieu. Les parties ont conscience que tout programme de coopération et de développement qui ne défend pas, ne renforce pas et ne respecte pas les droits de l'homme est voué à avoir des retombées limitées.
2. La coopération en matière de droits de l'homme englobe, entre autres :
a) le renforcement des institutions gouvernementales compétentes en matière de droits de l'homme et des organisations non gouvernementales actives dans ce domaine ;
b) la promotion des droits de l'homme et la sensibilisation à cette question, aux niveaux national et local, notamment au sein de l'administration publique, du système judiciaire et des instances chargées de faire respecter la loi, en mettant l'accent sur les droits des femmes et des enfants ;
c) le développement de la législation irakienne en conformité avec le droit humanitaire international et le droit international des droits de l'homme ;
d) la coopération et l'échange d'informations avec les institutions des Nations unies en faveur des droits de l'homme ;
e) l'appui aux efforts déployés par le gouvernement irakien pour assurer un niveau de vie correct aux citoyens de l'Irak et préserver leurs droits politiques, économiques, sociaux et culturels sans discrimination ;
f) l'appui à la réconciliation nationale et à la lutte contre l'impunité ;
g) la mise en place d'un vaste dialogue sur les droits de l'homme.


Article 87
Coopération en matière de politique industrielle et de politique à l'égard des petites et moyennes entreprises


1. La coopération dans ce domaine vise à faciliter la restructuration et la modernisation de l'industrie irakienne tout en stimulant sa compétitivité et sa croissance et à créer des conditions propices à une coopération mutuellement bénéfique entre l'industrie irakienne et l'industrie de l'Union.
A Généralités
2. La coopération :
a) favorise une stratégie industrielle globale en Irak qui tient compte de la réalité que connaissent actuellement les entreprises industrielles des secteurs public et privé ;
b) encourage l'Irak à restructurer et à moderniser son industrie dans des conditions garantissant la protection de l'environnement, le développement durable et la croissance économique ;
c) encourage le développement d'un climat favorable à l'initiative industrielle privée afin de stimuler et de diversifier la production destinée aux marchés locaux et aux marchés d'exportation ;
d) contribue à créer un environnement susceptible de stimuler la croissance et la diversification de la production industrielle dans une perspective de développement durable ;
e) favorise l'échange d'informations utiles à la coopération conjointe dans les secteurs industriels ;
f) encourage l'application des réglementations techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité adoptées au niveau de l'Union et au niveau international pour faciliter l'intégration de l'Irak dans l'économie mondiale et instaure des échanges réguliers entre les organismes de normalisation des deux parties ;
g) contribue à créer un climat propice à l'activité industrielle ;
h) favorise et encourage l'amélioration des services d'assistance en matière d'information en tant que facteurs essentiels pour la croissance de l'activité des entreprises et le développement économique ;
i) développe les relations entre les opérateurs industriels des parties (entreprises, professionnels, organisations sectorielles et autres organisations professionnelles, mouvements syndicaux, etc.) ;
j) encourage les projets industriels conjoints, ainsi que la création d'entreprises communes et la mise en place de réseaux d'information.
B Petites et moyennes entreprises
3. Les parties, tenant compte de leurs politiques et objectifs économiques respectifs, conviennent de stimuler la coopération en matière de politique industrielle dans tous les domaines qu'elles jugent appropriés, en vue d'améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME).
4. Les parties :
a) cherchent à développer et à renforcer les PME ainsi qu'à encourager la coopération entre ces dernières ;
b) développent l'aide répondant aux besoins des microentreprises et des petites et moyennes entreprises en matière de financement, de formation professionnelle, de technologie, de commercialisation ou encore d'innovation, ainsi que l'aide visant d'autres conditions nécessaires à la création de PME, telles que les pépinières d'entreprises, et les autres domaines où une action est nécessaire ;
c) soutiennent les activités des PME par la mise en place de réseaux adaptés ; et
d) facilitent la coopération entre entreprises en soutenant les initiatives de coopération des secteurs privés des deux parties par la création de liens entre opérateurs du secteur privé d'Irak et de l'Union dans le but d'améliorer le flux d'informations.


Article 88
Coopération dans le domaine de l'investissement


1. Les parties coopèrent pour créer un climat propice aux investissements, tant nationaux qu'étrangers, et assurer une protection adéquate des investissements, des transferts de capitaux et des échanges d'informations sur les possibilités d'investissement.
2. Les parties conviennent d'encourager la promotion et la protection des investissements sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité.
3. Les parties encouragent l'échange d'informations sur les dispositions législatives et réglementaires, ainsi que sur les pratiques administratives dans le domaine des investissements.
4. Les parties s'engagent à encourager la coopération entre leurs établissements financiers respectifs en vue de faciliter les investissements.
5. Afin de faciliter les investissements et les échanges, l'Union est disposée à soutenir, lorsqu'il y a lieu, les efforts déployés par l'Irak pour rapprocher ses cadres législatifs et réglementaires de ceux de l'Union dans les domaines couverts par l'accord.


Article 89
Normes industrielles et évaluation de la conformité


En ce qui concerne les normes, les réglementations techniques et l'évaluation de la conformité, les parties peuvent coopérer dans les domaines suivants :
1. la promotion, sur le territoire des parties, d'un recours accru aux normes internationales pour ce qui est des réglementations techniques et de l'évaluation de la conformité, et plus particulièrement des mesures sectorielles, et l'intensification de la coopération entre les parties dans le cadre des travaux des organisations et institutions internationales compétentes en la matière ;
2. l'appui aux initiatives de renforcement des capacités irakiennes en matière de normalisation, d'évaluation de la conformité, d'homologation, de métrologie et de surveillance du marché ;
3. la promotion et l'encouragement de la coopération bilatérale entre les organisations responsables de la normalisation, de l'évaluation de la conformité, de l'homologation, de la métrologie et de la surveillance du marché en Irak et dans l'Union ;
4. l'adoption de vues communes sur les bonnes pratiques réglementaires, entre autres :
a) la transparence dans l'élaboration, l'adoption et l'application des réglementations techniques, des normes et des procédures d'évaluation de la conformité ;
b) la nécessité et la proportionnalité des mesures réglementaires et des procédures connexes d'évaluation de la conformité, y compris l'utilisation de la déclaration de conformité des fournisseurs ;
c) l'utilisation de normes internationales comme base d'élaboration des réglementations techniques, sauf lorsque ces normes constituent un moyen inefficace ou inapproprié de réaliser les objectifs légitimes poursuivis ;
d) l'application des réglementations techniques et des activités de surveillance du marché ;
5. le renforcement de la coopération réglementaire, scientifique et technique grâce, entre autre, à l'échange d'informations, d'expériences et de données, en vue d'améliorer la qualité et le niveau des réglementations techniques et d'utiliser efficacement les ressources réglementaires ;
6. l'amélioration de la compatibilité et de la convergence des réglementations techniques, des normes et des procédures d'évaluation de la conformité.


Article 90
Coopération dans le domaine de l'agriculture, de la sylviculture et du développement rural


L'objectif est de promouvoir la coopération dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et du développement rural afin d'encourager la diversification, les pratiques respectueuses de l'environnement, un développement économique et social durable et la sécurité alimentaire. Les parties examinent à cette fin :
a) les actions de renforcement des capacités et de formation à l'intention des institutions publiques ;
b) les mesures visant à améliorer la qualité des produits agricoles, à développer les capacités des associations de producteurs et le soutien aux actions de promotion commerciale ;
c) les mesures concernant l'hygiène du milieu, les mesures zoosanitaires et phytosanitaires et autres aspects connexes, en tenant compte de la législation en vigueur pour les deux parties, conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce et aux accords multilatéraux sur l'environnement ;
d) les mesures liées au développement socioéconomique durable des territoires ruraux, notamment les pratiques respectueuses de l'environnement, la sylviculture, la recherche, le transfert de savoir-faire, l'accès aux terres, la gestion de l'eau et l'irrigation, le développement rural durable et la sécurité alimentaire ;
e) les mesures liées à la préservation des connaissances agricoles traditionnelles qui façonnent l'identité des populations, notamment la coopération en matière d'indications géographiques, les échanges d'expériences au niveau local et la mise en place de réseaux de coopération ;
f) la modernisation du secteur agricole, notamment des méthodes de production, et la diversification des produits.


Article 91
Energie


1. Les parties s'efforcent d'améliorer la coopération dans le secteur de l'énergie, dans le respect des principes de liberté, de compétitivité et d'ouverture des marchés, dans le but :
a) d'améliorer la sécurité énergétique tout en préservant l'environnement à long terme et en favorisant la croissance économique ;
b) de mettre en place des cadres institutionnel, législatif et réglementaire dans le secteur de l'énergie en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché et de stimuler les investissements dans ce secteur ;
c) de développer et d'encourager les partenariats entre entreprises de l'Union et de l'Irak dans les domaines de la prospection, de la production, de la transformation, du transport, de la distribution et des services dans le secteur de l'énergie ;
d) d'instaurer un dialogue régulier et efficace sur l'énergie entre les parties et au niveau régional, notamment dans le cadre du marché euro-arabe du gaz dans le Machrek et d'autres initiatives régionales.
2. A cet effet, les parties conviennent de favoriser les contacts mutuellement avantageux afin :
a) de soutenir l'élaboration, par l'Irak, d'une politique énergétique appropriée, ainsi que la mise en place du cadre réglementaire et des infrastructures connexes, dans le respect des principes de la durabilité de l'environnement, de la bonne gestion des ressources énergétiques, ainsi que de la liberté, de la compétitivité et de l'ouverture du marché ;
b) de coopérer à l'amélioration des capacités administratives et juridiques et d'instaurer le cadre juridique stable et transparent nécessaire pour stimuler l'activité économique et les investissements internationaux dans le secteur de l'énergie en Irak ;
c) d'encourager la coopération technique dans les domaines de la prospection et de l'exploitation des réserves de pétrole et de gaz naturel iraquiennes, ainsi que du développement et de la modernisation des infrastructures pétrolières et gazières, notamment des réseaux de transport et de transit vers la région du Machrek, vers d'autres marchés relevant d'une initiative régionale en la matière et vers le marché de l'Union ;
d) d'améliorer la fiabilité du système d'alimentation électrique en Irak ;
e) d'intensifier la coopération en vue d'améliorer la sécurité énergétique et de lutter contre le changement climatique en favorisant les sources d'énergie renouvelables, l'efficacité énergétique et la réduction du torchage de gaz ;
f) de faciliter l'échange de savoir-faire et le transfert de technologies, la diffusion des meilleures pratiques, ainsi que la formation de professionnels ;
g) d'encourager la participation de l'Irak au processus d'intégration régionale des marchés de l'énergie.


Article 92
Transports


1. Les parties s'efforcent d'améliorer la coopération dans le secteur des transports, de manière à mettre en place un système de transport efficace et durable, dans le but :
a) de stimuler le développement des transports et les interconnexions tout en préservant l'environnement à long terme et en favorisant la croissance économique ;
b) de développer des cadres institutionnel, législatif et réglementaire dans l'ensemble des secteurs des transports pour assurer le bon fonctionnement du marché et stimuler les investissements ;
c) de développer et d'encourager les partenariats entre entreprises de l'Union et de l'Irak dans les domaines de la prospection, du renforcement des capacités, du développement des infrastructures, de la sûreté et de la sécurité et des services dans le secteur des transports ;
d) d'instaurer un dialogue régulier et efficace sur les transports entre les parties et au niveau régional, notamment dans le cadre de la coopération euro-méditerranéenne dans le secteur des transports et d'autres initiatives régionales.
2. A cet effet, les parties conviennent de favoriser les contacts mutuellement avantageux afin :
a) de soutenir l'élaboration d'une politique des transports propice au développement de tous les modes de transport et la mise en place de son cadre réglementaire, ainsi que la remise en état et la modernisation des infrastructures de transport en Irak, en insistant sur l'importance de la durabilité ; d'assurer l'intermodalité et l'intégration de tous les modes de transport ; d'examiner la possibilité de rapprocher encore les cadres législatif et réglementaire des normes européennes et internationales, en particulier dans les domaines de la sûreté et de la sécurité ;
b) d'œuvrer conjointement à l'amélioration/au rétablissement des capacités administratives et juridiques en vue d'élaborer des plans spécifiques pour les secteurs prioritaires et d'instaurer le cadre juridique stable et transparent nécessaire pour stimuler l'activité économique et les investissements internationaux dans le secteur des transports en Irak, en s'inspirant des pratiques et politiques de l'Union, et de mettre en place les autorités de régulation indépendantes nécessaires ;
c) de favoriser la coopération technique dans les domaines de la prospection et du développement de tous les secteurs des transports en Irak, ainsi que du développement et de la modernisation des infrastructures de transport, notamment des interconnexions avec les réseaux de transport du Machrek, d'autres marchés relevant d'une initiative régionale en la matière et de l'Union ;
d) d'améliorer la fiabilité des flux de transport vers l'Irak et transitant par son territoire ;
e) de faciliter l'échange de savoir-faire et le transfert de technologies, la diffusion de meilleures pratiques, ainsi que la formation de professionnels, aspects essentiels de la coopération qui sont traités en priorité ;
f) d'encourager la participation de l'Irak au processus d'interconnexion aux systèmes régionaux de transport ;
g) de mettre en œuvre une politique nationale de l'aviation, portant notamment sur le développement des aéroports et la gestion du trafic aérien, et de continuer à renforcer les capacités administratives (notamment en mettant en place une autorité de l'aviation civile autonome aux réelles fonctions de régulation), de négocier un accord de transport aérien "horizontal" afin de rétablir la sécurité juridique des accords bilatéraux en matière de transport aérien et d'examiner la possibilité de négocier un accord global Union-Irak dans le domaine de l'aviation.


Article 93
Environnement


1. Les parties conviennent de renforcer et d'intensifier leurs efforts de protection de l'environnement, notamment en ce qui concerne le changement climatique, la gestion durable des ressources naturelles et la préservation de la diversité biologique en tant que fondements du développement des générations actuelles et futures.
2. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine devrait promouvoir la protection de l'environnement dans une perspective de développement durable. Le résultat, défini d'un commun accord, du sommet mondial sur le développement durable sera pris en considération dans toutes les activités entreprises par les parties en vertu du présent accord.
3. Les actions de coopération dans ce domaine seront, entre autres, centrées sur :
a) l'échange d'informations et de compétences techniques dans le domaine de l'environnement (par exemple sur les questions urbaines, la protection de la nature, la gestion de l'eau et des déchets, la gestion des catastrophes, etc.) ;
b) l'encouragement et la promotion de la coopération régionale dans le domaine de la protection de l'environnement, notamment des investissements dans des programmes et projets environnementaux ;
c) la promotion de la sensibilisation à l'environnement et de la participation accrue des populations locales aux efforts en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable ;
d) l'appui au renforcement des capacités dans le domaine de l'environnement en vue, par exemple, d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter ;
e) la coopération en matière de négociation et de mise en œuvre d'accords multilatéraux portant sur l'environnement ;
f) l'encouragement des échanges d'assistance technique en matière de programmation environnementale et de prise en compte des considérations environnementales dans les autres domaines d'action ;
g) l'appui aux travaux d'analyse et de recherche dans le secteur de l'environnement.


Article 94
Télécommunications


Les parties coopèrent en vue :
a) de stimuler les échanges d'information concernant la législation en vigueur et les éventuelles réformes législatives à venir dans le secteur des télécommunications afin de permettre une meilleure compréhension de leurs cadres réglementaires respectifs en la matière ;
b) d'échanger des informations sur l'évolution de la technologie et des normes en matière d'information et de communications.


Article 95
Science et technologie


1. Les parties encouragent, dans leur intérêt réciproque, la coopération dans le domaine de la recherche scientifique civile et du développement technologique (RDT) et, compte tenu des ressources disponibles, un accès approprié à leurs programmes de recherche respectifs, sous réserve d'une protection effective et suffisante des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
2. La coopération en matière de science et technologie couvre notamment :
a) les échanges de coopération scientifique et technologique ; les programmes ;
b) l'organisation de réunions scientifiques conjointes ;
c) la réalisation d'activités de formation et de programmes de mobilité pour les scientifiques, les chercheurs et les spécialistes de la recherche et du développement technologique des deux parties.
d) des activités communes de RDT.
3. Cette coopération est mise en œuvre conformément à des arrangements spécifiques, négociés et conclus selon les procédures adoptées par chaque partie, qui fixent, entre autres, les dispositions appropriées en matière de droits de propriété intellectuelle.


Article 96
Coopération douanière et fiscale


1. Les parties instaurent une coopération douanière portant notamment sur la formation, la simplification des formalités, des procédures et des documents douaniers, la prévention, l'instruction et la répression des infractions à la réglementation douanière afin de garantir le respect de toutes les dispositions relatives aux échanges qu'il est prévu d'adopter et de rapprocher le système douanier irakien de celui de l'Union.
2. Sans préjudice de leurs compétences respectives et en vue de renforcer et de développer les activités économiques tout en tenant compte de la nécessité d'élaborer un cadre réglementaire approprié, les parties reconnaissent les principes de bonne gouvernance, notamment les principes de transparence, d'échange d'informations et de concurrence fiscale loyale, et s'engagent à les appliquer dans le domaine fiscal. A cet effet, conformément à leurs compétences respectives, elles améliorent la coopération internationale dans le domaine fiscal et mettent en place des mesures en faveur de la bonne mise en œuvre des principes susmentionnés.


Article 97
Coopération statistique


Les parties conviennent d'encourager les activités de coopération dans le domaine de la statistique, lesquelles viseront au renforcement des institutions, des capacités et du système national de statistiques, notamment à l'élaboration de méthodes statistiques, ainsi qu'à la production et à la diffusion de statistiques sur les échanges de biens et de services et, plus généralement, sur tout autre domaine à l'appui des priorités nationales de développement socioéconomique couvertes par le présent accord et se prêtant au traitement statistique.


Article 98
Stabilité macroéconomique et finances publiques


1. Les parties conviennent qu'il est important pour l'Irak de parvenir à la stabilité macroéconomique en menant une politique monétaire saine visant à atteindre et à maintenir la stabilité des prix, ainsi qu'une politique budgétaire tendant à assurer la viabilité de la dette.
2. Les parties conviennent qu'il est important d'assurer l'efficacité et la transparence des dépenses publiques, ainsi que l'obligation de justifier ces dépenses, aux niveaux national et local, en Irak.
3. Les parties conviennent de coopérer, entre autres, pour améliorer le système de gestion des finances publiques irakien en visant, entre autres, à l'exhaustivité de la programmation budgétaire et à la création d'un compte de trésorerie unique.


Article 99
Développement du secteur privé


Les parties conviennent de coopérer au développement d'une économie de marché en Irak, en améliorant le climat d'investissement, en diversifiant l'activité économique, en progressant dans la réalisation du programme de privatisation, ainsi qu'en améliorant les autres conditions nécessaires pour accélérer la création d'emplois dans le secteur privé.


Article 100
Tourisme


1. Les parties préconisent une amélioration de leur coopération en vue d'assurer un développement durable et équilibré du tourisme et des aspects connexes.
2. Les parties conviennent dès lors de développer la coopération dans le domaine du tourisme et, plus particulièrement, d'échanger informations, expériences et meilleures pratiques en ce qui concerne l'organisation du cadre institutionnel du secteur touristique et le cadre général dans lequel les entreprises de ce secteur évoluent.


Article 101
Services financiers


Les parties coopèrent au rapprochement de leurs règles et de leurs normes, en vue notamment :
a) de renforcer le secteur financier en Irak ;
b) d'améliorer les systèmes de comptabilité, de surveillance et de régulation des banques, assurances et autres secteurs financiers en Irak ;
c) d'échanger des informations sur les lois en vigueur ou en cours d'élaboration ;
d) de développer des systèmes d'audit compatibles.