Article 3
Dialogue politique
1. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties dans le but de renforcer leurs relations, de contribuer au développement d'un partenariat et d'accroître la compréhension mutuelle et la solidarité.
2. Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun, en particulier sur la paix, la politique étrangère et de sécurité, le dialogue national et la réconciliation, la démocratie, l'Etat de droit, les droits de l'homme, la bonne gouvernance, ainsi que la stabilité et l'intégration régionales.
3. Le dialogue politique se tient sur une base annuelle au niveau des ministres et des hauts fonctionnaires.
Article 4
Lutte contre le terrorisme
Réaffirmant l'importance de la lutte contre le terrorisme, les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et d'éliminer les actes terroristes, dans le respect des conventions internationales, du droit international relatif aux droits de l'homme, du droit humanitaire international et du droit international des réfugiés, ainsi que de leurs législations et réglementations respectives. Cette coopération s'effectue notamment :
a) dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies et des autres résolutions applicables des Nations unies, de la stratégie des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme, ainsi que des conventions et instruments internationaux ;
b) par un échange d'informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, conformément au droit international et national ; et
c) par des échanges de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour empêcher les actes terroristes, en particulier sur les moyens techniques et les actions de formation, et par des échanges d'expériences dans le domaine de la prévention du terrorisme.
Les parties ont toujours la volonté de parvenir, dès que possible, à un accord sur la convention générale des Nations unies sur le terrorisme international.
Vivement préoccupées par l'incitation à commettre des actes de terrorisme, les parties réaffirment leur engagement à prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, dans le respect du droit national et international, pour contrer cette menace.
Article 5
Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive
Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, au profit d'acteurs étatiques et non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité internationales. Elles conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération de ces ADM et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre, au niveau national, des obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que des autres obligations internationales en la matière. Les parties s'accordent à reconnaître que cette disposition constitue un élément essentiel du présent accord.
Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs :
a) en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux dans ce domaine, ou d'y adhérer, selon le cas, et de les mettre pleinement en œuvre ;
b) en mettant en place un système efficace de contrôles nationaux à l'exportation, portant tant sur l'exportation que sur le transit des biens susceptibles d'être utilisés pour la fabrication d'ADM, en contrôlant notamment la destination finale des technologies à double usage et en prévoyant des sanctions efficaces en cas de non-respect des contrôles à l'exportation.
Les parties conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier qui accompagnera et consolidera ces éléments.
Article 6
Armes légères et de petit calibre
1. Les parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes légères et de petit calibre (ALPC), y compris de leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la mauvaise gestion, les stocks insuffisamment sécurisés et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationales.
2. Les parties conviennent d'observer et d'exécuter intégralement leurs obligations respectives en matière de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, conformément aux accords internationaux existants et aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, tels que le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des ALPC sous tous ses aspects.
3. Les parties s'engagent à coopérer et à assurer la coordination, la complémentarité et la synergie des efforts qu'elles déploient pour lutter contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, au niveau mondial, régional, sous-régional et national et conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier qui accompagnera et consolidera cet engagement.
Article 7
Cour pénale internationale
1. Les parties réaffirment que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne peuvent rester impunis et que les poursuites à l'encontre de leurs auteurs doivent être assurées par des mesures prises tant au niveau national qu'international.
2. Les parties reconnaissent que l'Irak n'est pas encore un Etat partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, mais examine la possibilité d'y adhérer à l'avenir. A cette fin, l'Irak prendra des mesures pour adhérer au Statut de Rome et aux instruments connexes, les ratifier et les mettre en œuvre.
3. Les parties réaffirment leur détermination à coopérer sur cette question, notamment en partageant l'expérience acquise dans l'adoption des modifications juridiques requises par le droit international applicable dans ce domaine.