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Article AUTONOME (Décret n° 2018-783 du 10 septembre 2018 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Irak, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 11 mai 2012 (1))

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Appendice III
MEDIA POUR LA PUBLICATION DES AVIS


Pour l'Irak
Les appels d'offres sont annoncés dans trois journaux nationaux, notamment Al-Sabah, ainsi que sur le site web de l'entité contractante. Les avis publiés sur les sites web comportent un résumé en anglais.
Les avis de marché seront également publiés sur le portail national des marchés publics dès la mise en place de celui-ci.
Pour l'Union
Système d'information pour les marchés publics européens http://www.simap.europa.eu/index_fr.htm
Le Journal officiel de l'Union européenne


Appendice IV
AVIS DE MARCHÉ ENVISAGÉ


Chaque avis de projet de marché doit comporter les informations suivantes :
1. le nom et l'adresse de l'entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents utiles relatifs au marché ; en en indiquant le coût et conditions de paiement s'il y a lieu ;
2. une description du marché, en précisant la nature et la quantité des produits ou services à fournir ou une estimation de la quantité lorsque celle-ci n'est pas connue ;
3. en cas de marchés renouvelables, une estimation, si possible, du délai de publication des avis de marché envisagé ultérieurs ;
4. une description des options éventuelles ;
5. le calendrier de livraison des biens ou d'exécution des services ou la durée du contrat ;
6. le mode de passation de marché qui sera utilisé, en indiquant s'il est prévu ou non de recourir à la négociation ou à l'enchère électronique ;
7. lorsqu'il y a lieu, l'adresse et la date limite pour la présentation des demandes de participation au marché ;
8. l'adresse et la date limite pour le dépôt des offres ;
9. la ou les langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent/doivent être rédigées, s'il s'agit de langues autres qu'une langue officielle de la partie dont relève l'entité contractante ;
10. une liste et une description succincte des conditions de participation des fournisseurs, précisant notamment les certificats et documents spécifiquement exigés des fournisseurs, à moins qu'ils ne soient mentionnés dans le dossier d'appel d'offres communiqué à tous les fournisseurs intéressés en même temps que l'avis de marché envisagé ;
10. lorsque, conformément à l'article 47, une entité contractante a l'intention de sélectionner un nombre limité de fournisseurs qualifiés qui seront invités à soumissionner, les critères qui seront utilisés à cette fin et, s'il y a lieu, le nombre limite de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner.


Appendice V
AVIS INVITANT LES FOURNISSEURS INTÉRESSÉS À DEMANDER
À ÊTRE INSCRITS SUR UNE LISTE À UTILISATIONS MULTIPLES


Chaque avis invitant les fournisseurs intéressés à demander à être inscrits sur une liste à utilisations multiples comporte les informations suivantes :
1. une description des biens ou des services, ou des catégories de biens ou de services, pour lesquels la liste peut être utilisée ;
2. les conditions de participation auxquelles les fournisseurs doivent satisfaire et les méthodes que l'entité contractante utilisera pour vérifier si tel est le cas ;
3. le nom et l'adresse de l'entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents utiles concernant la liste ;
4. la durée de validité de la liste et les moyens utilisés pour la renouveler ou l'annuler ou, dans les cas où la durée de validité n'est pas mentionnée, une indication de la méthode utilisée pour faire savoir qu'il est mis fin à l'utilisation de la liste.


Appendice VI
DÉLAIS


1. L'entité contractante qui a recours à la procédure d'appel d'offres sélective ne fixera en principe pas la date limite pour la présentation des demandes de participation à moins de 25 jours à compter de la date de publication de l'avis de marché envisagé. Lorsque l'urgence, dûment justifiée par l'entité contractante, fait qu'il est matériellement impossible d'observer ce délai, celui-ci peut être ramené à dix jours minimum.
2. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 3, l'entité contractante ne fixera pas la date limite pour la présentation des offres à moins de 40 jours à compter de la date à laquelle :
a) l'avis de marché envisagé a été publié, dans le cas d'une procédure d'appel d'offres ouverte ; ou
b) l'entité a informé les fournisseurs qu'ils seront invités à soumissionner, qu'elle ait ou non recours à une liste à utilisations multiples, dans le cas d'une procédure d'appel d'offres sélective.
3. L'entité contractante peut ramener à dix jours minimum le délai de présentation des offres visé au paragraphe 2 lorsque :
a) elle a publié un avis de marché programmé conformément à l'article 45, paragraphe 3, au moins 40 jours et pas plus de 12 mois avant la publication de l'avis de marché envisagé et que ce dernier contient les renseignements ci-après :
i) une description du marché ;
ii) une estimation des dates limites pour le dépôt des offres ou des demandes de participation ;
iii) une déclaration invitant les fournisseurs intéressés à exprimer leur intérêt pour le marché auprès de l'entité contractante ;
iv) l'adresse où les documents relatifs au marché peuvent être obtenus ; et
v) un maximum d'informations possibles parmi celles qui, indiquées à l'appendice IV, doivent figurer dans l'avis de marché envisagé ;
b) en cas de marchés renouvelables, l'entité contractante indique dans un avis de marché envisagé initial que les délais pour la présentation des offres seront fixés, sur la base de ce paragraphe, dans des avis ultérieurs ; ou
c) l'urgence dûment justifiée par l'entité contractante fait qu'il est matériellement impossible d'observer ce délai.
4. L'entité contractante peut réduire de cinq jours le délai de présentation des offres visé au paragraphe 2 pour chacune des raisons suivantes :
a) l'avis de marché envisagé est publié par voie électronique ;
b) l'ensemble du dossier d'appel d'offres peut être consulté par voie électronique à compter de la date de publication de l'avis de marché envisagé ;
c) l'entité accepte les offres présentées par voie électronique.
5. L'utilisation du paragraphe 4, conjointement au paragraphe 3, n'entraînera en aucun cas une réduction du délai de présentation des offres visé au paragraphe 2 à moins de dix jours à partir de la date de publication de l'avis de marché envisagé.
6. Nonobstant tout autre délai visé dans le présent appendice, lorsqu'une entité contractante se procure des biens ou des services commerciaux, elle peut réduire le délai de présentation des offres visé au paragraphe 2 à 13 jours minimum pour autant qu'elle publie simultanément, par voie électronique, l'avis de marché envisagé et le dossier d'appel d'offres complet. De plus, lorsqu'elle accepte des offres de biens ou de services commerciaux présentée par voie électronique, elle peut réduire le délai fixé conformément au paragraphe 2 à dix jours minimum.
7. Lorsqu'une entité contractante relevant de l'annexe 2 a sélectionné tous les fournisseurs qualifiés ou un nombre limité d'entre eux, le délai de présentation des offres peut être fixé de commun accord entre cette entité et les fournisseurs sélectionnés. En l'absence d'accord, le délai doit être d'au moins dix jours.


Appendice VII
AVIS D'ATTRIBUTION


L'avis visé à l'article 55, paragraphe 2 contient au moins les informations suivantes :
a) une description des biens ou des services faisant l'objet du marché ;
b) les nom et adresse de l'entité contractante ;
c) les nom et adresse du fournisseur retenu ;
d) la valeur de la soumission retenue ou de l'offre la plus élevée et de l'offre la plus basse dont il a été tenu compte dans l'attribution du marché ;
e) la date de l'attribution du marché ;
f) la méthode de passation de marchés utilisée et, lorsqu'il s'agit de la procédure d'appel d'offres limitée, une description des circonstances justifiant le recours à cette procédure.


Appendice VIII
DOSSIER D'APPEL D'OFFRES


Comme indiqué à l'article 49, paragraphe 1, le dossier d'appel d'offres doit contenir une description complète des éléments ci-après si ceux-ci ne figurent pas dans l'avis de marché envisagé :
a) le marché, notamment de la nature et de la quantité des biens ou services à fournir ou une estimation de la quantité lorsque celle-ci n'est pas connue, de même que toutes les conditions à remplir, telles que spécifications techniques, certification de conformité, plans, dessins ou instructions nécessaires ;
b) les conditions de participation des fournisseurs, notamment une liste des informations et des documents que ceux-ci sont tenus de communiquer ;
c) tous les critères d'évaluation qui seront appliqués pour attribuer le marché en précisant leur importance relative, sauf si le prix est l'unique critère pris en compte ;
d) en cas de passation du marché par voie électronique, les conditions en matière d'authentification et de cryptage ou tout autre équipement nécessaire pour la réception d'informations par voie électronique ;
e) en cas de recours à l'enchère électronique, les règles régissant cette dernière et plus particulièrement l'identification des éléments de l'offre relatifs aux critères d'évaluation ;
f) en cas d'ouverture des offres en séance publique, la date, l'heure et le lieu de cette ouverture et, s'il y a lieu, les personnes autorisées à y assister ;
g) toute autre condition, notamment les modalités de paiement et les éventuelles restrictions concernant le mode de présentation des offres, par exemple sur papier ou par voie électronique ; et
h) les éventuels délais de livraison des biens ou de prestation des services.