ACCORD
DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET SES ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE D'IRAK, D'AUTRE PART (ENSEMBLE QUATRE ANNEXES), SIGNÉ À BRUXELLES LE 11 MAI 2012
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommés les "Etats membres", et L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée "l'Union", d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE D'IRAK, ci-après dénommée "Irak", d'autre part,
ci-après dénommés collectivement "les parties",
CONSIDÉRANT les liens existant entre l'Union, ses Etats membres et l'Irak et les valeurs communes qu'ils partagent,
RECONNAISSANT que l'Union, ses Etats membres et l'Irak souhaitent renforcer ces liens et instituer des relations commerciales et une coopération soutenues par un dialogue politique,
CONSIDÉRANT l'importance que les parties attachent aux buts et principes de la charte des Nations unies, ainsi qu'au respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et des libertés politiques et économiques, qui constituent le fondement même du partenariat,
RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes démocratiques, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme,
RECONNAISSANT la grande importance du développement durable et du développement social, qui doivent aller de pair avec le développement économique,
RECONNAISSANT l'importance de renforcer leur coopération et leur volonté commune de consolider, approfondir et diversifier leurs relations dans les domaines d'intérêt mutuel dans le respect de la souveraineté, de l'égalité, de la non-discrimination, de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance, ainsi que de l'environnement et du principe du bénéfice mutuel,
RECONNAISSANT la nécessité de soutenir les efforts déployés par l'Irak pour poursuivre les réformes politiques, ainsi que le redressement et les réformes économiques et pour améliorer les conditions de vie des couches pauvres et défavorisées de la population,
RECONNAISSANT la nécessité de renforcer le rôle joué par les femmes dans les sphères politique, civile, sociale, économique et culturelle et de lutter contre la discrimination,
DÉSIREUX de créer les conditions favorables à un développement et à une diversification substantiels des échanges commerciaux entre l'Union et l'Irak et d'intensifier la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la science et de la technologie et de la culture,
SOUCIEUX de favoriser les échanges et les investissements, ainsi que le développement de relations économiques harmonieuses entre les parties en se fondant sur les principes de l'économie de marché,
VU la nécessité de créer des conditions propices à l'amélioration des échanges et des investissements,
CONSCIENTS de la nécessité d'améliorer les facteurs influant sur les activités commerciales et les investissements, ainsi que les conditions ayant une incidence sur l'établissement de sociétés, l'emploi, la prestation de services et la circulation des capitaux,
TENANT COMPTE du droit des parties de réglementer la prestation de services sur leurs territoires et de veiller à la réalisation d'objectifs légitimes de politique publique,
TENANT COMPTE de leur engagement d'effectuer leurs échanges conformément à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994 (ci-après "l'accord OMC") et, partant, de leur intérêt mutuel pour l'adhésion de l'Irak à cet accord,
RECONNAISSANT les besoins propres aux pays en développement dans le cadre de l'OMC,
RECONNAISSANT que le terrorisme, la criminalité organisée, le blanchiment de capitaux et le trafic de drogue font peser de lourdes menaces sur la sécurité et la stabilité internationales ainsi que sur la réalisation des objectifs de leur coopération,
CONSCIENTS de l'importance d'encourager et de renforcer la coopération régionale,
CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité de membres de l'Union européenne, à moins que l'Union européenne ne notifie à l'Irak que l'un ou l'autre de ces deux Etats est désormais lié pour ces questions en tant que membre de l'Union européenne, conformément au protocole (n° 21) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole (n° 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article 1er
Etablissement d'un partenariat
1. Un partenariat est établi entre l'Union et ses Etats membres, d'une part, et l'Irak, d'autre part.
2. Ses objectifs sont les suivants :
a) inscrire le dialogue politique entre les parties dans un cadre approprié permettant le développement de relations politiques ;
b) promouvoir les échanges et les investissements de même que le développement de relations économiques harmonieuses entre les parties et favoriser dès lors leur développement économique durable ; et
c) fournir une base à la coopération législative, économique, sociale, financière et culturelle.
Article 2
Base
Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux pertinents, ainsi que des principes de l'Etat de droit sous-tend les politiques intérieures et internationales des deux parties et constitue un élément essentiel du présent accord.