ANNEXE
1. Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, conclue à La Haye le 16 décembre 1970.
2. Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, conclue à Montréal le 23 septembre 1971.
3. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.
4. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979.
5. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 26 octobre 1979.
6. Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, conclu à Montréal le 24 février 1988.
7. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988.
8. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.
9. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999.
Article 8
1. Remplacer le paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention par ce qui suit :
1. Le capitaine d'un navire d'un Etat Partie (l'“Etat du pavillon”) peut remettre aux autorités de tout autre Etat Partie (l'“Etat destinataire”) toute personne dont elle a des raisons sérieuses de penser qu'elle a commis une infraction visée à l'article 3, 3 bis, 3 ter ou 3 quater.
2. Ajouter le texte ci-après en tant qu'article 8 bis de la Convention :
Article 8 bis
1. Les Etats Parties coopèrent dans toute la mesure du possible en vue de prévenir et de réprimer les actes illicites visés par la présente Convention, conformément au droit international et répondent aux demandes adressées en vertu du présent article dans les meilleurs délais.
2. Toute demande adressée en vertu du présent article devrait, si possible, indiquer le nom du navire suspect, le numéro OMI d'identification du navire, le port d'immatriculation, les ports d'origine et de destination et toute autre information pertinente. Si une demande est adressée oralement, la Partie requérante confirme la demande par écrit dès que possible. La Partie requise accuse réception immédiatement de toute demande adressée par écrit ou oralement.
3. Les Etats Parties tiennent compte des risques et des difficultés que présentent l'arraisonnement d'un navire en mer et la fouille de sa cargaison, et examinent si d'autres mesures appropriées, arrêtées d'un commun accord entre les Etats intéressés, ne pourraient pas être prises dans de meilleures conditions de sécurité au port d'escale suivant ou ailleurs.
4. Un Etat Partie qui a des raisons sérieuses de soupçonner qu'une infraction visée à l'article 3, 3 bis, 3 ter ou 3 quater a été, est en train ou est sur le point d'être commise et implique un navire battant son pavillon, peut solliciter l'assistance d'autres Etats Parties pour prévenir ou réprimer cette infraction. Les Etats Parties ainsi requis mettent tout en œuvre pour fournir une telle assistance en fonction des moyens dont ils disposent.
5. Chaque fois que des agents de la force publique ou d'autres agents habilités d'un Etat Partie (“la Partie requérante”) ont affaire à un navire qui bat le pavillon ou qui montre les marques d'immatriculation d'un autre Etat (“la première Partie”), et qui se trouve au large de la mer territoriale d'un Etat, quel qu'il soit, alors que la Partie requérante a des raisons sérieuses de soupçonner que le navire ou une personne à bord du navire a été, est ou est sur le point d'être impliqué dans la commission d'une infraction visée à l'article 3, 3 bis, 3 ter ou 3 quater, et que la Partie requérante souhaite arraisonner le navire :
a) elle demande, conformément aux paragraphes 1 et 2, que la première Partie confirme la déclaration de nationalité, et
b) si la nationalité est confirmée, la Partie requérante demande à la première Partie (ci-après dénommée “l'Etat du pavillon”) l'autorisation d'arraisonner le navire et de prendre les mesures appropriées, lesquelles peuvent notamment consister à stopper le navire, monter à bord et fouiller le navire, sa cargaison et les personnes à bord et à interroger les personnes à bord afin de déterminer si une infraction visée à l'article 3, 3 bis, 3 ter ou 3 quater a été, est en train ou est sur le point d'être commise, et
c) l'Etat du pavillon :
i) autorise la Partie requérante à arraisonner le navire et à prendre les mesures appropriées visées à l'alinéa 5 b), sous réserve de toute condition qu'il pourrait imposer conformément au paragraphe 7 ; ou
ii) procède à l'arraisonnement et à la fouille avec ses propres agents de la force publique ou autres agents ; ou
iii) procède à l'arraisonnement et à la fouille en liaison avec la Partie requérante, sous réserve de toute condition qu'il pourrait imposer conformément au paragraphe 7 ; ou
iv) refuse d'autoriser un arraisonnement et une fouille.
La Partie requérante ne doit pas arraisonner le navire, ni prendre les mesures décrites à l'alinéa 5 b) sans l'autorisation expresse de l'Etat du pavillon.
d) en déposant ou après avoir déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un Etat Partie peut notifier au Secrétaire général qu'à l'égard des navires battant son pavillon ou montrant ses marques d'immatriculation, la Partie requérante a reçu l'autorisation d'arraisonner et de fouiller le navire, sa cargaison et les personnes à bord, et d'interroger les personnes à bord, afin de trouver et d'examiner le document de nationalité et de déterminer si une infraction visée à l'article 3, 3 bis, 3 ter ou 3 quater a été, est en train ou est sur le point d'être commise, si la première Partie n'a pas adressé de réponse dans un délai de quatre heures après l'accusé de réception d'une demande de confirmation de la nationalité.
e) en déposant ou après avoir déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un Etat Partie peut notifier au Secrétaire général qu'à l'égard des navires battant son pavillon ou montrant ses marques d'immatriculation, la Partie requérante est autorisée à arraisonner et fouiller un navire, sa cargaison et les personnes à bord, et à interroger les personnes à bord afin de déterminer si une infraction visée à l'article 3, 3 bis, 3 ter ou 3 quater a été, est en train ou est sur le point d'être commise.
Les notifications adressées en vertu du présent paragraphe peuvent être retirées à tout moment.
6. Lorsque l'arraisonnement effectué en vertu du présent article permet d'obtenir des preuves des agissements décrits à l'article 3, 3 bis, 3 ter ou 3 quater, l'Etat du pavillon peut autoriser la Partie requérante à retenir le navire, sa cargaison et détenir les personnes à bord en attendant de recevoir les instructions de l'Etat du pavillon quant aux mesures à prendre. La Partie requérante informe sans tarder l'Etat du pavillon des résultats de l'arraisonnement, de la fouille et de la retenue ou détention effectués en vertu du présent article. La Partie requérante informe aussi sans tarder l'Etat du pavillon si elle découvre des preuves d'autres agissements illicites qui ne sont pas visés par la présente Convention.
7. L'Etat du pavillon peut, dans la mesure compatible avec les autres dispositions de la présente Convention, subordonner l'autorisation qu'il a accordée en vertu du paragraphe 5 ou 6 à des conditions, notamment celles d'obtenir des renseignements supplémentaires de la Partie requérante et celles concernant la responsabilité des mesures à prendre et la portée de celles-ci.
Aucune mesure supplémentaire ne peut être prise sans l'autorisation expresse de l'Etat du pavillon, à l'exception de celles qui sont nécessaires pour écarter un danger imminent pour la vie des personnes ou de celles qui découlent d'accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents.
8. Pour tous les arraisonnements effectués en vertu du présent article, l'Etat du pavillon a le droit d'exercer sa juridiction sur un navire, une cargaison ou autres biens retenus et sur les personnes détenues à bord, y compris ordonner la mainlevée, la confiscation, la saisie et l'engagement de poursuites. Toutefois, l'Etat du pavillon peut, sous réserve des dispositions de sa constitution et de sa législation, consentir à ce qu'un autre Etat ayant compétence en vertu de l'article 6 exerce sa juridiction.
9. Lors de l'exécution des mesures autorisées en vertu du présent article, l'usage de la force doit être évité sauf lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des agents et des personnes à bord, ou lorsque ces agents sont empêchés d'exécuter les mesures autorisées. Tout usage de la force fait en vertu du présent article ne doit pas aller au-delà du degré minimum de force qui est nécessaire et raisonnable compte tenu des circonstances.
10. Garanties :
a) Lorsqu'il prend des mesures à l'encontre d'un navire conformément au présent article, un Etat Partie :
i) tient dûment compte de la nécessité de ne pas compromettre la sauvegarde de la vie humaine en mer ;
ii) veille à ce que toutes les personnes à bord soient traitées d'une manière qui préserve la dignité fondamentale de la personne humaine et soit conforme aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l'homme ;
iii) veille à ce qu'un arraisonnement et une fouille effectués en vertu du présent article se déroulent conformément au droit international applicable ;
iv) tient dûment compte de la sécurité et de la sûreté du navire et de sa cargaison ;
v) tient dûment compte de la nécessité de ne pas porter préjudice aux intérêts commerciaux ou juridiques de l'Etat du pavillon ;
vi) veille, dans la limite des moyens disponibles, à ce que toute mesure prise à l'égard du navire ou de sa cargaison soit écologiquement rationnelle compte tenu des circonstances ;
vii) veille à ce que les personnes à bord contre lesquelles des poursuites pourraient être entamées au titre de l'une quelconque des infractions visées à l'article 3, 3 bis, 3 ter ou 3 quater, bénéficient des mesures de protection prévues au paragraphe 2 de l'article 10, quel que soit le lieu où elles se trouvent ;
viii) veille à ce que le capitaine d'un navire soit informé de son intention de procéder à l'arraisonnement et ait, ou ait eu, la possibilité de contacter dans les plus brefs délais le propriétaire du navire et l'Etat du pavillon ; et
ix) s'efforce par tous les moyens raisonnables d'éviter qu'un navire soit indûment retenu ou retardé.
b) A condition que le fait d'autoriser l'arraisonnement n'engage pas a priori la responsabilité de l'Etat du pavillon, les Etats Parties sont responsables des dommages ou pertes qui leur sont imputables à la suite des mesures prises en vertu du présent article, lorsque :
i) les motifs de ces mesures se révèlent dénués de fondement, à condition que le navire n'ait commis aucun acte justifiant les mesures prises ; ou
ii) ces mesures sont illicites ou vont au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire selon les informations disponibles pour appliquer les dispositions du présent article.
Les Etats Parties prévoient des moyens de recours effectifs au titre de tels dommages ou pertes.
c) Lorsqu'un Etat Partie prend des mesures à l'encontre d'un navire, conformément à la présente Convention, il tient dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte :
i) aux droits et obligations des Etats côtiers et à l'exercice de leur juridiction conformément au droit international de la mer ; ou
ii) au pouvoir de l'Etat du pavillon d'exercer sa juridiction et son contrôle pour les questions d'ordre administratif, technique et social concernant le navire.
d) Toute mesure prise en vertu du présent article est exécutée par des agents de la force publique ou d'autres agents habilités à partir de navires de guerre ou d'aéronefs militaires, ou à partir d'autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public et, nonobstant les articles 2 et 2 bis, les dispositions du présent article s'appliquent.
e) Aux fins du présent article, “agents de la force publique ou autres agents habilités” s'entend des membres des forces de l'ordre ou d'autres autorités publiques portant un uniforme ou d'autres marques extérieures les identifiant clairement, dûment habilités par leur gouvernement. Aux fins particulières du maintien de l'ordre en vertu de la présente Convention, les agents de la force publique ou autres agents habilités doivent présenter des documents d'identité officiels appropriés qui puissent être examinés par le capitaine du navire lorsqu'ils montent à bord.
11. Le présent article ne vise ni ne restreint l'arraisonnement de navires, exécuté par tout Etat Partie conformément au droit international, au large de la mer territoriale d'un Etat quelconque, y compris les arraisonnements fondés sur le droit de visite, l'apport d'une assistance aux personnes, navires et biens en détresse ou en péril, ou l'autorisation donnée par l'Etat du pavillon de prendre des mesures de maintien de l'ordre ou autres mesures.
12. Les Etats Parties sont encouragés à mettre au point des procédures uniformes pour les opérations conjointes menées en vertu du présent article et consulter, le cas échéant, les autres Etats Parties afin d'harmoniser ces procédures pour la conduite des opérations.
13. Les Etats Parties peuvent conclure des accords ou des arrangements mutuels en vue de faciliter les opérations de maintien de l'ordre menées conformément au présent article.
14. Chaque Etat Partie prend des mesures appropriées pour veiller à ce que ses agents de la force publique ou autres agents habilités, et les agents de la force publique ou autres agents habilités d'autres Etats Parties agissant en son nom, soient mandatés pour agir en vertu du présent article.
15. En déposant ou après avoir déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque Etat Partie désigne une ou, s'il y a lieu, plusieurs autorités auxquelles doivent être adressées les demandes d'assistance, de confirmation de nationalité et d'autorisation de prendre les mesures appropriées. Dans un délai d'un mois après être devenu partie, un Etat notifie cette désignation et les coordonnées des autorités compétentes au Secrétaire général, qui en informe tous les autres Etats Parties, dans le mois qui suit cette désignation.
Chaque Etat Partie a la responsabilité de communiquer promptement, par l'intermédiaire du Secrétaire général, tout changement des autorités désignées ou de leurs coordonnées.
Article 9
Remplacer le paragraphe 2 de l'article 10 par le texte suivant :
2. Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou procédure engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et, en particulier, jouit de tous les droits et bénéficie de toutes les garanties prévus par la législation de l'Etat sur le territoire duquel elle se trouve et les dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l'homme.
Article 10
1. Remplacer les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 11 par ce qui suit :
1. Les infractions visées aux articles 3, 3 bis, 3 ter et 3 quater sont de plein droit considérées comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition existant entre Etats Parties. Les Etats Parties s'engagent à considérer ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition qu'ils pourront conclure entre eux par la suite.
2. Un Etat Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité a la faculté, lorsqu'il reçoit une demande d'extradition d'un autre Etat Partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions visées aux articles 3, 3 bis, 3 ter et 3 quater. L'extradition est assujettie aux autres conditions prévues par la législation de l'Etat Partie requis.
3. Les Etats Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions visées aux articles 3, 3 bis, 3 ter et 3 quater comme cas d'extradition entre eux, sans préjudice des conditions prévues par la législation de l'Etat Partie requis.
4. Si nécessaire, les infractions visées aux articles 3, 3 bis, 3 ter et 3 quater sont réputées, aux fins d'extradition entre Etats Parties, avoir été commises tant au lieu de leur perpétration qu'en un lieu relevant de la juridiction de l'Etat Partie qui demande l'extradition.
2. Ajouter le texte suivant en tant qu'article 11 bis de la Convention :
Article 11 bis
Pour les besoins de l'extradition ou de l'entraide judiciaire entre Etats Parties, aucune des infractions visées à l'article 3, 3 bis, 3 ter ou 3 quater n'est considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques.
En conséquence, une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.
3. Ajouter le texte suivant en tant qu'article 11 ter de la Convention :
Article 11 ter
Aucune disposition de la présente Convention n'est interprétée comme impliquant une obligation d'extradition ou d'entraide judiciaire, si l'Etat Partie requis a des raisons sérieuses de penser que la demande d'extradition pour les infractions visées à l'article 3, 3 bis, 3 ter ou 3 quater ou la demande d'entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons tenant à sa race, sa religion, sa nationalité, son origine ethnique, ses opinions politiques ou son sexe, ou que faire droit à la demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces raisons.
Article 11
1. Remplacer le paragraphe 1 de l'article 12 par ce qui suit :
1. Les Etats Parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible pour toute procédure pénale relative aux infractions visées aux articles 3, 3 bis, 3 ter et 3 quater, y compris pour l'obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Ajouter le texte suivant en tant qu'article 12 bis de la Convention :
Article 12 bis
1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d'un Etat Partie et dont la présence est requise dans un autre Etat Partie aux fins d'identification ou de témoignage ou pour qu'elle apporte son concours à l'établissement des faits dans le cadre d'une enquête ou de poursuites relatives aux infractions visées à l'article 3, 3 bis, 3 ter ou 3 quater peut faire l'objet d'un transfert si les conditions ci-après sont réunies :
a) ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause ; et
b) les autorités compétentes des deux Etats concernés y consentent, sous réserve des conditions qu'elles peuvent juger appropriées.
2. Aux fins du présent article :
a) l'Etat vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et l'obligation de garder l'intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l'Etat à partir duquel la personne a été transférée ;
b) l'Etat vers lequel le transfert est effectué s'acquitte sans retard de l'obligation de remettre l'intéressé à la garde de l'Etat à partir duquel le transfert a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux Etats auront autrement décidé ;
c) l'Etat vers lequel le transfert est effectué ne peut pas exiger de l'Etat à partir duquel le transfert est effectué qu'il engage une procédure d'extradition pour que l'intéressé lui soit remis ;
d) il est tenu compte de la période que l'intéressé a passée en détention dans l'Etat vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l'Etat à partir duquel il a été transféré.
3. A moins que l'Etat Partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne peut pas être poursuivie ou détenue ou soumise à d'autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l'Etat vers lequel elle est transférée, à raison d'actes ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat à partir duquel elle a été transférée.
Article 12
Remplacer l'article 13 de la Convention par ce qui suit :
1. Les Etats Parties coopèrent pour prévenir les infractions visées aux articles 3, 3 bis, 3 ter et 3 quater, notamment :
a) en prenant toutes les mesures possibles afin d'empêcher la préparation sur leurs territoires respectifs d'infractions devant être commises à l'intérieur ou à l'extérieur de ceux-ci ;
b) en échangeant des renseignements conformément à leur législation nationale et en coordonnant les mesures administratives et autres prises, le cas échéant, afin de prévenir la commission des infractions visées aux articles 3, 3 bis, 3 ter et 3 quater.
2. Lorsque la traversée d'un navire a été retardée ou interrompue, du fait de la commission d'une infraction visée à l'article 3, 3 bis, 3 ter ou 3 quater, tout Etat Partie sur le territoire duquel se trouvent le navire, les passagers ou l'équipage, doit faire tout son possible pour éviter que le navire, ses passagers, son équipage ou sa cargaison ne soient indûment retenus ou retardés.
Article 13
Remplacer l'article 14 de la Convention par ce qui suit :
Tout Etat Partie qui a lieu de penser qu'une infraction visée à l'article 3, 3 bis, 3 ter ou 3 quater sera commise fournit dans les plus brefs délais, conformément à sa législation nationale, tous renseignements utiles en sa possession aux Etats qui, à son avis, seraient les Etats ayant établi leur compétence conformément à l'article 6.
Article 14
Remplacer le paragraphe 3 de l'article 15 de la Convention par le texte suivant :
3. Les renseignements communiqués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont transmis par le Secrétaire général à tous les Etats Parties, aux membres de l'Organisation, aux autres Etats concernés et aux organisations intergouvernementales internationales compétentes.
Article 15
Interprétation et application
1. La Convention et le présent Protocole sont considérés et interprétés, entre les Parties au présent Protocole, comme un seul et même instrument.
2. Les articles 1er à 16 de la Convention, telle que révisée par le présent Protocole, ainsi que les articles 17 à 24 du présent Protocole et son annexe, constituent et sont appelés la Convention de 2005 pour la répression des actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Convention SUA de 2005).
Article 16
Ajouter le texte ci-après en tant qu'article 16 bis de la Convention :
Clauses finales de la Convention de 2005 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime
Les clauses finales de la Convention de 2005 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime sont les articles 17 à 24 du Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime. Dans la présente Convention, les références aux Etats Parties sont considérées comme des références aux Etats Parties à ce protocole.
CLAUSES FINALES
Article 17
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature, au siège de l'Organisation, du 14 février 2006 au 13 février 2007 au siège de l'Organisation maritime internationale. Il reste ensuite ouvert à l'adhésion.
2. Les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent Protocole par :
a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ; ou
b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
c) adhésion.
3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.
4. Seul un Etat qui a signé la Convention sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou a ratifié, accepté, approuvé la Convention ou y a adhéré peut devenir Partie au présent Protocole.
Article 18
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle douze Etats l'ont signé sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou ont déposé auprès du Secrétaire général un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Pour un Etat qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole ou d'adhésion à celui-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur énoncées au paragraphe 1 ont été remplies, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prend effet quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt.
Article 19
Dénonciation
1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l'un quelconque des Etats Parties à tout moment après la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l'égard de cet Etat.
2. La dénonciation s'effectue au moyen du dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général.
3. La dénonciation prend effet un an après le dépôt de l'instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général ou à l'expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.
Article 20
Révision et modification
1. Une conférence peut être convoquée par l'Organisation en vue de réviser ou de modifier le présent Protocole.
2. Le Secrétaire général convoque une conférence des Etats Parties au présent Protocole pour réviser ou modifier le Protocole à la demande d'un tiers des Etats Parties ou de dix Etats Parties, si ce dernier chiffre est plus élevé.
3. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur d'un amendement au présent Protocole est réputé s'appliquer au Protocole tel que modifié.
Article 21
Déclarations
1. En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un Etat Partie qui n'est pas partie à un traité énuméré dans l'Annexe peut déclarer que, lorsque le présent Protocole lui est appliqué, ledit traité est réputé ne pas être visé à l'article 3 ter. Cette déclaration devient caduque dès l'entrée en vigueur du traité à l'égard de l'Etat Partie, qui en informe le Secrétaire général.
2. Lorsqu'un Etat Partie cesse d'être partie à un traité énuméré dans l'Annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article.
3. En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un Etat Partie peut déclarer qu'il appliquera les dispositions de l'article 3 ter conformément aux principes de son droit pénal exonérant la famille de toute responsabilité.
Article 22
Amendements à l'Annexe
1. L'Annexe peut être modifiée par l'ajout de traités pertinents qui :
a) sont ouverts à la participation de tous les Etats ;
b) sont entrés en vigueur ; et
c) ont fait l'objet d'une ratification, acceptation, approbation ou adhésion par au moins douze Etats Parties au présent Protocole.
2. Tout Etat Partie au présent Protocole peut, après son entrée en vigueur, proposer un tel amendement à l'Annexe.
Toute proposition d'amendement est communiquée par écrit au Secrétaire général. Ce dernier diffuse toute proposition d'amendement remplissant les conditions énoncées au paragraphe 1 à tous les membres de l'Organisation et demande aux Etats Parties au présent Protocole s'ils consentent à l'adoption de l'amendement proposé.
3. L'amendement proposé à l'Annexe est réputé adopté après que plus de douze des Etats Parties au présent Protocole ont exprimé leur consentement en adressant une notification par écrit au Secrétaire général.
4. Une fois adopté, l'amendement à l'Annexe entre en vigueur, à l'égard des Etats Parties au présent Protocole qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de cet amendement, trente jours après le dépôt auprès du Secrétaire général du douzième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Pour chaque Etat Partie au présent Protocole qui ratifie, accepte ou approuve l'amendement après le dépôt auprès du Secrétaire général du douzième instrument, l'amendement entre en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par cet Etat Partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 23
Dépositaire
1. Le présent Protocole, ainsi que tout amendement adopté conformément aux articles 20 et 22, est déposé auprès du Secrétaire général.
2. Le Secrétaire général :
a) informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré :
i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de leur date ;
ii) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ;
iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent Protocole ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet ;
iv) de toute communication faite en application de tout article du présent Protocole ;
v) de toute proposition d'amendement de l'Annexe qui est faite conformément au paragraphe 2 de l'article 22 ;
vi) de tout amendement qui est réputé avoir été adopté conformément au paragraphe 3 de l'article 22 ;
vii) de tout amendement qui a été ratifié, accepté ou approuvé conformément au paragraphe 4 de l'article 22, et de la date à laquelle il entre en vigueur ; et
b) transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats qui l'ont signé ou qui y ont adhéré.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 24
Langues
Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Protocole.
Fait à Londres, ce quatorze octobre deux mille cinq.
DÉCLARATIONS ET RESERVE DE LA FRANCE
1. En ce qui concerne l'article 4, paragraphe 4, du protocole remplaçant l'article 3, paragraphe 2 de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, la République française entend par « menace », la menace telle qu'elle est définie dans les conditions prévues par la législation pénale française.
2. En ce qui concerne l'article 4, paragraphe 7, du protocole qui insère un article 3 quater dans la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, la République française entend par « tente de commettre une infraction », « se rend complice d'une infraction » et « organise la commission d'une infraction », la tentative et la complicité telles qu'elles sont définies dans les conditions prévues par la législation pénale française.
3. En ce qui concerne l'article 4, paragraphe 6, du protocole qui insère un article 3 ter dans la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, la République française se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale le fait de transporter illicitement et délibérément à bord d'un navire une autre personne en sachant que cette personne a commis un acte qui constitue une infraction visée à l'article 3, 3 bis ou 3 quater ou une des infractions visées par l'un des traités énumérés dans l'annexe, et en ayant l'intention d'aider cette personne à échapper à des poursuites pénales, lorsque ladite personne a commis une infraction qui constitue une contravention, un délit ou acte de terrorisme puni de moins de dix ans d'emprisonnement. Conformément à l'article 21, paragraphe 3, du protocole, la République française appliquera l'article 3 ter de la convention conformément aux principes du droit pénal français concernant les immunités familiales de responsabilité.
4. La République française ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, telle que révisée par le présent protocole, selon lequel: « Tout différend entre des Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au statut de la Cour ».