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Article AUTONOME (Décret n° 2018-782 du 10 septembre 2018 portant publication du protocole relatif à la convention de 1988 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (1) et du protocole relatif au protocole de 1988 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (2), adoptés à Londres le 14 octobre 2005, signés par la France le 14 février 2006)

Article AUTONOME (Décret n° 2018-782 du 10 septembre 2018 portant publication du protocole relatif à la convention de 1988 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (1) et du protocole relatif au protocole de 1988 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (2), adoptés à Londres le 14 octobre 2005, signés par la France le 14 février 2006)


PROTOCOLE
RELATIF AU PROTOCOLE DE 1988 POUR LA RÉPRESSION D'ACTES ILLICITES CONTRE LA SÉCURITÉ DES PLATES-FORMES FIXES SITUÉES SUR LE PLATEAU CONTINENTAL, ADOPTÉ À LONDRES LE 14 OCTOBRE 2005, SIGNÉ PAR LA FRANCE LE 14 FÉVRIER 2006


Les Etats parties au présent Protocole,
Etant parties au Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988,
Reconnaissant que les raisons pour lesquelles le Protocole de 2005 à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime a été élaboré s'appliquent également aux plates-formes fixes situées sur le plateau continental,
Tenant compte des dispositions desdits Protocoles,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Aux fins du présent Protocole :
1. « Protocole de 1988 » s'entend du Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988.
2. « Organisation » s'entend de l'Organisation maritime internationale.
3. « Secrétaire général » s'entend du Secrétaire général de l'Organisation.


Article 2


Remplacer le paragraphe 1 de l'article 1er du Protocole de 1988 par le texte suivant :
1. Les dispositions des paragraphes 1 c), d), e), f), g), h) et 2 a) de l'article 1er, celles des articles 2 bis, 5, 5 bis et 7 et celles des articles 10 à 16, y compris les articles 11 bis, 11 ter et 12 bis, de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, telle que modifiée par le Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, s'appliquent également mutatis mutandis aux infractions visées aux articles 2, 2 bis et 2 ter du présent Protocole lorsque ces infractions sont commises à bord ou à l'encontre de plates-formes fixes situées sur le plateau continental.


Article 3


1. Remplacer le paragraphe 1 d) de l'article 2 du Protocole de 1988 par le texte suivant :
d) Place ou fait placer sur une plate-forme fixe, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire la plate-forme fixe ou de nature à compromettre sa sécurité.
2. Supprimer le paragraphe 1 e) de l'article 2 du Protocole de 1988.
3. Remplacer le paragraphe 2 de l'article 2 du Protocole de 1988 par le texte suivant :
2. Commet également une infraction toute personne qui menace de commettre l'une quelconque des infractions visées aux paragraphe 1 b) et c), si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme fixe, ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d'une condition, afin de contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.


Article 4


1. Insérer le texte ci-après en tant qu'article 2 bis :


Article 2 bis


Commet une infraction au sens du présent Protocole toute personne qui illicitement et délibérément, lorsque cet acte, par sa nature ou son contexte, vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque :
a) Utilise contre ou à bord d'une plate-forme fixe, ou déverse à partir d'une plate-forme fixe, des explosifs, des matières radioactives ou des armes BCN, d'une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ; ou
b) Déverse, à partir d'une plate-forme fixe, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, ou d'autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés à l'alinéa a), en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ; ou
c) Menace de commettre l'une quelconque des infractions visées à l'alinéa a) ou b), ladite menace étant ou non assortie, en vertu du droit interne, d'une condition.
2. Insérer le texte ci-après en tant qu'article 2 ter :


Article 2 ter


Commet également une infraction au sens du présent Protocole toute personne qui :
a) Illicitement et délibérément blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l'une des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 2 ou à l'article 2 bis ; ou
b) Tente de commettre une infraction visée au paragraphe 1 de l'article 2, à l'alinéa a) ou b) de l'article 2 bis ou à l'alinéa a) du présent article ; ou
c) Se rend complice d'une infraction visée à l'article 2 ou 2 bis ou à l'alinéa a) ou b) du présent article ; ou
d) Organise la commission d'une infraction visée à l'article 2 ou 2 bis ou à l'alinéa a) ou b) du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre ; ou
e) Contribue à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées à l'article 2 ou 2 bis ou à l'alinéa a) ou b) du présent article, par un groupe de personnes agissant de concert, cette contribution étant délibérée et faite soit ;
i) Pour faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but suppose la commission d'une infraction visée à l'article 2 ou 2 bis ; soit
ii) En sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction visée à l'article 2 ou 2 bis.


Article 5


1. Remplacer le paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole de 1988 par le texte suivant :
1. Chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées aux articles 2, 2 bis et 2 ter quand l'infraction est commise :
a) A l'encontre ou à bord d'une plate-forme fixe alors qu'elle se trouve sur le plateau continental de cet Etat ; ou
b) Par un ressortissant de cet Etat.
2. Remplacer le paragraphe 3 de l'article 3 du Protocole de 1988 par le texte suivant :
3. Tout Etat Partie qui a établi sa compétence pour les cas visés au paragraphe 2 en informe le Secrétaire général. Si ledit Etat Partie annule ensuite cette compétence, il en informe le Secrétaire général.
3. Remplacer le paragraphe 4 de l'article 3 du Protocole de 1988 par le texte suivant :
4. Chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées aux articles 2, 2 bis et 2 ter dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats Parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2.


Article 6
Interprétation et application


1. Le Protocole de 1988 et le présent Protocole sont considérés et interprétés, entre les Parties au présent Protocole, comme un seul et même instrument.
2. Les articles 1 à 4 du Protocole de 1988, tel que révisé par le présent Protocole, ainsi que les articles 8 à 13 du présent Protocole constituent et sont appelés le Protocole de 2005 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (Protocole SUA de 2005 sur les plates-formes fixes).


Article 7


Ajouter le texte ci-après en tant qu'article 4 bis du Protocole :


Article 4 bis
Clauses finales


Clauses finales du Protocole de 2005 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental.
Les clauses finales du Protocole de 2005 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental sont les articles 8 à 13 du Protocole de 2005 relatif au Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental. Dans le présent Protocole, les références aux Etats Parties sont considérées comme des références aux Etats Parties au Protocole de 2005.


Article 8
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion


1. Le présent Protocole est ouvert à la signature du 14 février 2006 au 13 février 2007 au Siège de l'Organisation maritime internationale. Il reste ensuite ouvert à l'adhésion.
2. Les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent Protocole par :
a) Signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ; ou
b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
c) Adhésion.
3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.
4. Seul un Etat qui a signé le Protocole de 1988 sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou a ratifié, accepté, approuvé le Protocole de 1988 ou y a adhéré peut devenir Partie au présent Protocole.


Article 9
Entrée en vigueur


1. Le présent Protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle trois Etats l'ont signé sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou ont déposé auprès du Secrétaire général un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Toutefois, le présent Protocole n'entre pas en vigueur avant que le Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime ne soit entré en vigueur.
2. Pour un Etat qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole ou d'adhésion à celui-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur énoncées au paragraphe 1 ont été remplies, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prend effet quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt.


Article 10
Dénonciation


1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l'un quelconque des Etats Parties à tout moment après la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l'égard de cet Etat.
2. La dénonciation s'effectue au moyen du dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général.
3. La dénonciation prend effet un an après le dépôt de l'instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général ou à l'expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.


Article 11
Révision et modification


1. Une conférence peut être convoquée par l'Organisation en vue de réviser ou de modifier le présent Protocole.
2. Le Secrétaire général convoque une conférence des Etats Parties au présent Protocole pour réviser ou modifier le Protocole à la demande d'un tiers des Etats Parties ou de cinq Etats Parties, si ce dernier chiffre est plus élevé.
3. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur d'un amendement au présent Protocole est réputé s'appliquer au Protocole tel que modifié.


Article 12
Dépositaire


1. Le présent Protocole, ainsi que tout amendement adopté conformément à l'article 11, est déposé auprès du Secrétaire général.
2. Le Secrétaire général :
a) Informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré :
i) De toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de leur date ;
ii) De la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ;
iii) Du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent Protocole ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet ;
iv) De toute communication faite en application de tout article du présent Protocole ; et
b) Transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats qui l'ont signé ou qui y ont adhéré.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.


Article 13
Langues


Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Protocole.
Fait à Londres, ce quatorze octobre deux mille cinq.


DÉCLARATIONS DE LA FRANCE


1. En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 3, du présent protocole remplaçant l'article 2, paragraphe 2 du protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, la République française entend par « menace », la menace telle qu'elle est définie dans les conditions prévues par la législation pénale française.
2. En ce qui concerne l'article 4, paragraphe 2, du présent protocole qui insère un article 2 ter dans le protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, la République française entend par « tente de commettre une infraction », « se rend complice d'une infraction » et « organise la commission d'une infraction », la tentative et la complicité telles qu'elles sont définies dans les conditions prévues par la législation pénale française.
3. La République française ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 2 du présent protocole, qui remplace l'article 1er, paragraphe 1, du protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, en ce qu'elles renvoient aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, telle que révisée par le protocole de 2005 relatif à la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, selon lequel: « Tout différend entre des Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au statut de la Cour ».