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Article AUTONOME (Décret n° 2018-782 du 10 septembre 2018 portant publication du protocole relatif à la convention de 1988 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (1) et du protocole relatif au protocole de 1988 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (2), adoptés à Londres le 14 octobre 2005, signés par la France le 14 février 2006)

Article AUTONOME (Décret n° 2018-782 du 10 septembre 2018 portant publication du protocole relatif à la convention de 1988 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (1) et du protocole relatif au protocole de 1988 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (2), adoptés à Londres le 14 octobre 2005, signés par la France le 14 février 2006)


PROTOCOLE
RELATIF À LA CONVENTION DE 1988 POUR LA RÉPRESSION D'ACTES ILLICITES CONTRE LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION MARITIME, ADOPTÉ À LONDRES LE 14 OCTOBRE 2005, SIGNÉ PAR LA FRANCE LE 14 FÉVRIER 2006
Préambule


Les Etats Parties au présent Protocole,
Etant parties à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988 ;
Reconnaissant que les actes terroristes constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales ;
Ayant à l'esprit la résolution A.924 (22) de l'Assemblée de l'Organisation maritime internationale qui demande de réviser les mesures techniques et juridiques internationales existantes et d'envisager de nouvelles mesures permettant de prévenir et réprimer le terrorisme à l'encontre des navires et d'améliorer la sûreté à bord et à terre, de façon à réduire les risques pour les passagers, les équipages et le personnel portuaire, à bord des navires et dans les zones portuaires, ainsi que pour les navires et leurs cargaisons ;
Conscients de la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, annexée à la résolution 49/60 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 9 décembre 1994, dans laquelle, entre autres dispositions, les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies réaffirment solennellement leur condamnation catégorique, comme criminels et injustifiables, de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les Etats et les peuples et menacent l'intégrité territoriale et la sécurité des Etats ;
Prenant note de la résolution 51/210 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 17 décembre 1996 et de la Déclaration complétant la Déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international qui y est annexée ;
Rappelant les résolutions 1368 (2001) et 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui expriment la volonté de la communauté internationale de combattre le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations et qui confient des tâches et des responsabilités aux Etats à cette fin, et compte tenu des menaces que les attentats terroristes continuent de faire peser ;
Rappelant aussi la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations Unies qui reconnaît qu'il est nécessaire que tous les Etats prennent d'urgence des mesures effectives supplémentaires pour empêcher la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs ;
Rappelant en outre la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, conclue à Tokyo le 14 septembre 1963 ; la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, conclue à La Haye le 16 décembre 1970 ; la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, conclue à Montréal le 23 septembre 1971 ; la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973 ; la Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 ; la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, conclue à Vienne le 26 octobre 1979, ainsi que les amendements y relatifs, adoptés le 8 juillet 2005 ; le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, conclu à Montréal le 24 février 1988, en complément de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile ; le Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988 ; la Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, conclue à Montréal le 1er mars 1991 ; la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997 ; la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999, et la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 avril 2005 ;
Tenant compte de l'importance de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, et du droit international coutumier de la mer ;
Notant la résolution 59/46 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui réaffirme que la coopération internationale, ainsi que les mesures prises par les Etats pour lutter contre le terrorisme, devraient être appliquées dans le respect des principes consacrés par la Charte des Nations Unies, des principes du droit international et des conventions internationales pertinentes, ainsi que la résolution 59/24 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui engage vivement les Etats à devenir parties à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et à son protocole, les invite à participer à l'examen de ces instruments par le Comité juridique de l'Organisation maritime internationale afin de renforcer les moyens de lutter contre ces actes illicites, y compris les actes terroristes, et les engage de même vivement à prendre les mesures voulues pour assurer l'application effective de ces instruments, en particulier en adoptant, s'il y a lieu, des dispositions législatives pour faire en sorte de disposer d'un cadre d'intervention approprié face aux vols à main armée et aux actes terroristes commis en mer ;
Notant également l'importance des amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS), qui ont été adoptés en 2002 par la Conférence des Gouvernements contractants à ladite convention en vue de mettre en place un cadre technique international approprié faisant appel à la coopération entre les gouvernements, les organismes publics, les administrations nationales et locales et les secteurs maritime et portuaire pour détecter les menaces contre la sûreté et prendre des mesures de sauvegarde contre les incidents de sûreté qui menacent les navires ou les installations portuaires utilisés dans le commerce international ;
Notant en outre la résolution 58/187 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui réaffirme que les Etats doivent faire en sorte que toute mesure prise pour combattre le terrorisme respecte les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, en particulier des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et aux réfugiés, ainsi qu'au droit humanitaire ;
Estimant qu'il est nécessaire d'adopter des dispositions en complément de celles de la Convention, en vue de réprimer de nouveaux actes de violence à caractère terroriste contre la sûreté et la sécurité de la navigation maritime internationale et de renforcer l'effet utile de la Convention,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Aux fins du présent Protocole :
1. « Convention » s'entend de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988.
2. « Organisation » s'entend de l'Organisation maritime internationale (OMI).
3. « Secrétaire général » s'entend du Secrétaire général de l'Organisation.


Article 2


1. Modifier l'article 1er de la Convention comme suit :


Article 1er


1. Aux fins de la présente Convention :
a) “Navire” s'entend d'un bâtiment de mer de quelque type que ce soit, qui n'est pas attaché en permanence au fond de la mer, y compris les engins à portance dynamique, les engins submersibles ou tout autre engin flottant.
b) On entend par “transporter” engager, organiser le mouvement d'une personne ou d'un produit ou exercer un contrôle effectif, y compris un pouvoir décisionnel, sur ce mouvement.
c) “Dommages corporels ou matériels graves” s'entend des :
i) dommages corporels graves ; ou
ii) destructions massives d'un lieu public, d'une installation gouvernementale ou publique, d'une infrastructure ou d'un système de transport public entraînant des pertes économiques considérables ; ou
iii) dommages substantiels à l'environnement, notamment l'air, le sol, les eaux, la faune ou la flore.
d) “Armes BCN” s'entend :
i) des “armes biologiques” qui sont :
1. des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines quels qu'en soient l'origine ou le mode de production, de types et en quantités qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d'autres fins pacifiques ; ou
2. des armes, de l'équipement ou des vecteurs destinés à l'emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés ;
ii) des “armes chimiques” qui sont, pris ensemble ou séparément :
1. des produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l'exception de ceux qui sont destinés à :
A. − des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d'autres fins pacifiques ; ou
B. − des fins de protection, à savoir les fins ayant un rapport direct avec la protection contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques ; ou
C. − des fins militaires sans rapport avec l'emploi d'armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de l'emploi, en tant que moyen de guerre, des propriétés toxiques de produits chimiques ; ou
D. − des fins de maintien de l'ordre public, y compris de lutte antiémeute sur le plan intérieur, aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins ;
2. des munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d'autres dommages par l'action toxique des produits chimiques toxiques définis à l'alinéa ii) 1), qui seraient libérés du fait de l'emploi de ces munitions et dispositifs ;
3. tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi des munitions et dispositifs définis à l'alinéa ii) 2) ;
iii) des armes nucléaires et autres dispositifs explosifs nucléaires.
e) “Produit chimique toxique” s'entend de tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents. Cela comprend tous les produits chimiques de ce type, quels qu'en soient l'origine ou le mode de fabrication, qu'ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs.
f) “Précurseur” s'entend de tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d'un produit chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé. Cela comprend tout composant clé d'un système chimique binaire ou à composants multiples.
g) “Organisation” s'entend de l'Organisation maritime internationale (OMI).
h) “Secrétaire général” s'entend du Secrétaire général de l'Organisation.
2. Aux fins de la présente Convention :
a) les expressions “lieu public”, “installation gouvernementale ou publique”, “infrastructure”, et “système de transport public” s'entendent au sens de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, conclue à New York le 15 décembre 1997 ; et
b) les expressions “matière brute” et “produit fissile spécial” s'entendent au sens du Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), établi à New York le 26 octobre 1956.


Article 3


Ajouter le texte suivant en tant qu'article 2 bis de la Convention :


Article 2 bis


1. Aucune disposition de la présente Convention n'a d'incidence sur les autres droits, obligations et responsabilités des Etats et des individus en vertu du droit international, en particulier des buts et principes de la Charte des Nations Unies, du droit international relatif aux droits de l'homme et aux réfugiés et du droit international humanitaire.
2. La présente Convention ne s'applique pas aux activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ni aux activités menées par les forces armées d'un Etat dans l'exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu'elles sont régies par d'autres règles de droit international.
3. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits, obligations et responsabilités qui découlent du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, conclu à Washington, Londres et Moscou le 1er juillet 1968, de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, conclue à Washington, Londres et Moscou le 10 avril 1972 ou de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, conclue à Paris le 13 janvier 1993, pour les Etats Parties à ces traités.


Article 4


1. Remplacer la phrase d'introduction du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention par le texte suivant :
Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui illicitement et délibérément :
2. Paragraphe 1 f) de l'article 3 de la Convention : modification sans objet en français.
3. Supprimer le paragraphe 1 g) de l'article 3 de la Convention.
4. Remplacer le paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention par le texte suivant :
2. Commet également une infraction toute personne qui menace de commettre l'une quelconque des infractions visées aux paragraphes 1 b), c) et e), si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire en question, ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d'une condition, afin de contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.
5. Ajouter le texte ci-après en tant qu'article 3 bis de la Convention :


Article 3 bis


1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui illicitement et délibérément :
a) lorsque cet acte, par sa nature ou son contexte, vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque :
i) utilise contre ou à bord d'un navire, ou déverse à partir d'un navire, des explosifs, des matières radioactives ou des armes BCN, d'une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ; ou
ii) déverse, à partir d'un navire, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, ou d'autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés à l'alinéa a) i), en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer des dommages corporels ou matériels graves ; ou
iii) utilise un navire d'une manière qui provoque la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ; ou
iv) menace de commettre l'une quelconque des infractions visées à l'alinéa a) i), ii) ou iii), ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d'une condition ; ou
b) transporte à bord d'un navire :
i) des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer ou à menacer de provoquer la mort, des dommages corporels ou matériels graves, ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d'une condition, afin d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ; ou
ii) toute arme BCN, en sachant qu'il s'agit d'une arme BCN au sens de l'article1er ; ou
iii) des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l'utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité explosive nucléaire ou à toute autre activité nucléaire non soumise à des garanties en vertu d'un accord de garanties généralisées de l'AIEA ; ou
iv) des équipements, matières ou logiciels ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la conception, la fabrication ou au lancement d'une arme BCN, en ayant l'intention de les utiliser à cette fin.
2. Ne constitue pas une infraction au sens de la Convention le fait de transporter des biens ou matières visés au paragraphe 1 b) iii) ou, dans la mesure où ils ont un rapport avec une arme nucléaire ou autre dispositif explosif nucléaire, au paragraphe 1 b) iv), si ces biens ou matières sont transportés à destination ou en provenance du territoire d'un Etat Partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ou sous son contrôle, lorsque :
a) le transfert ou la réception des biens ou matières qui en résulte, y compris à l'intérieur d'un Etat, n'est pas contraire aux obligations de cet Etat Partie découlant du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, et
b) si les biens ou matières sont destinés à un vecteur d'une arme nucléaire ou autre dispositif explosif nucléaire d'un Etat Partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, le fait de détenir cette arme ou ce dispositif n'est pas contraire aux obligations de cet Etat Partie découlant dudit Traité.
6. Ajouter le texte ci-après en tant qu'article 3 ter de la Convention :


Article 3 ter


1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui illicitement et délibérément transporte à bord d'un navire une autre personne en sachant que cette personne a commis un acte qui constitue une infraction visée à l'article 3, 3 bis ou 3 quater ou une des infractions visées par l'un des traités énumérés dans l'annexe et en ayant l'intention d'aider cette personne à échapper à des poursuites pénales.
7. Ajouter le texte ci-après en tant qu'article 3 quater de la Convention :


Article 3 quater


Commet également une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui :
a) illicitement et délibérément blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec la commission de l'une des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3 ou à l'article 3 bis ou 3 ter ; ou
b) tente de commettre une infraction visée au paragraphe 1 de l'article 3, au paragraphe 1 a) i), ii) ou iii) de l'article 3 bis ou à l'alinéa a) du présent article ; ou
c) se rend complice d'une infraction visée à l'article 3, 3 bis ou 3 ter ou à l'alinéa a) ou b) du présent article ; ou
d) organise la commission d'une infraction visée à l'article 3, 3 bis ou 3 ter ou à l'alinéa a) ou b) du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre ; ou
e) contribue à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées à l'article 3, 3 bis ou 3 ter ou à l'alinéa a) ou b) du présent article, par un groupe de personnes agissant de concert, cette contribution étant délibérée et faite soit :
i) pour faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but suppose la commission d'une infraction visée à l'article 3, 3 bis ou 3 ter ; soit
ii) en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction visée à l'article 3, 3 bis ou 3 ter.


Article 5


1. Remplacer l'article 5 de la Convention par le texte suivant :
Chaque Etat Partie réprime les infractions visées aux articles 3, 3 bis, 3 ter et 3 quater par des peines appropriées qui prennent en considération la nature grave de ces infractions.
2. Ajouter le texte ci-après en tant qu'article 5 bis de la Convention :


Article 5 bis


1. Chaque Etat Partie, conformément aux principes de son droit interne, prend les mesures nécessaires pour que la responsabilité d'une personne morale située sur son territoire ou constituée sous l'empire de sa législation soit engagée lorsqu'une personne responsable de la direction ou du contrôle de cette personne morale a, en cette qualité, commis une infraction visée par la présente Convention. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.
2. Elle est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.
3. Chaque Etat Partie veille en particulier à ce que les personnes morales dont la responsabilité est engagée en vertu du paragraphe 1 fassent l'objet de sanctions pénales, civiles ou administratives efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions peuvent être notamment d'ordre pécuniaire.


Article 6


1. Remplacer la phrase d'introduction du paragraphe 1 de l'article 6 par ce qui suit :
1. Chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées aux articles 3, 3 bis, 3 ter et 3 quater quand l'infraction est commise :
2. Remplacer le paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention par ce qui suit :
3. Tout Etat Partie qui a établi sa compétence pour les cas visés au paragraphe 2 en informe le Secrétaire général. Si ledit Etat Partie annule ensuite cette compétence, il en informe le Secrétaire général.
3. Remplacer le paragraphe 4 de l'article 6 de la Convention par ce qui suit :
4. Chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées aux articles 3, 3 bis, 3 ter et 3 quater dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats Parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.


Article 7


Ajouter la liste ci-après en tant qu'annexe à la Convention :