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Article 71 AUTONOME (LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (1))

Article 71 AUTONOME (LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (1))


I. - Le 2° du I et le II de l'article 35 ainsi que les articles 36, 37 et 39 s'appliquent aux infractions postérieures à la date de publication de la présente loi.
Le e du 7° du I de l'article 13 s'applique aux demandes déposées postérieurement à cette même date.
Les 1° et 2° de l'article 18 s'appliquent aux décisions de refus d'entrée prises à compter de cette même date.
II. - Le 1° de l'article 12 s'applique aux décisions rendues par la Cour nationale du droit d'asile à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
III. - Le 2° du I de l'article 3, les c et d du 3°, les 4° à 7° du I et le II de l'article 6, les a, b, c et e du 2°, le 3°, le b du 4°, le 5° et le c du 7° du I de l'article 13, l'article 30, les 1° et 2° de l'article 31 et l'article 34 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2019.
Le 1° du I de l'article 3, l'article 4, le 2° du I et le II de l'article 5, le 1°, le b du 2° et les a et b du 3° du I de l'article 6, le 2° du I et le 1° du II ainsi que le III de l'article 8, l'article 10, le 1° et le a du 4° du I de l'article 13, les articles 14, 15 et 20, le 2° de l'article 21 et le 1° de l'article 24 entrent en vigueur à cette même date et sont applicables aux demandes déposées postérieurement à cette dernière.
Le 1° du I et le III de l'article 5, le a du 1° du I de l'article 8, l'article 11, les 2°, 3° et 4° de l'article 12, le 6° , le b du 7° et les 8° et 9° du I de l'article 13, le 1° de l'article 21, le I de l'article 23, le c du 2° de l'article 24, les articles 25 à 27, les 1°, 3° et 5° à 9° de l'article 29, le 3° de l'article 31, les articles 32 et 33, le 1° du I de l'article 35, les 4° et 6° de l'article 62, le 1° de l'article 65 et le 7° du I de l'article 68 entrent en vigueur à cette même date et s'appliquent aux décisions prises après cette dernière.
Les a et b du 2° et le 3° de l'article 24 ainsi que le 4° de l'article 29 entrent également en vigueur à cette date et s'appliquent aux recours qui lui sont postérieurs.
Le a du 2° du I de l'article 6 et le 6° du I de l'article 68 entrent en vigueur à cette même date et s'appliquent aux demandeurs d'asile entrés sur le territoire après cette date. L'article 19 entre également en vigueur à cette date et s'applique aux contrôles qui lui sont postérieurs.
IV. - Les 2° et 4° du I de l'article 47, les 1°, 3° et 4° de l'article 49, l'article 51, le 1° de l'article 56, l'article 61, le I de l'article 63 et les articles 66 et 67 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er mars 2019.
Les articles 1er, 2, 16, 17 et 40 à 46, le 2° de l'article 49, les articles 53 à 55, 57, 58 et 60, les 1° et 2° de l'article 62, les 1° et 3° de l'article 64, les 4° à 6° et les 8° à 12° de l'article 65 entrent en vigueur à cette même date et s'appliquent aux demandes qui lui sont postérieures.
Le 2° des articles 56 et 64 entrent en vigueur à cette même date et s'appliquent aux décisions et avis postérieurs. L'article 48 entre également en vigueur à cette date et s'applique aux parcours d'intégration républicaine engagés à compter de cette dernière.
Le 3° du I et le III de l'article 68, qui entrent en vigueur à cette même date, s'appliquent aux contrôles effectués à compter de cette dernière.
V. - Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Martin ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.