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Article 45 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (1))

Article 45 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (1))


La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigée :


« Section 2
« Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs


« Art. L. 321-3.-Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 321-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité.
« Le document de circulation pour étranger mineur délivré par le représentant de l'Etat à Mayotte ne permet la réadmission de son titulaire, en dispense de visa, qu'à Mayotte, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité. Le mineur ressortissant d'un pays tiers figurant sur la liste annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation qui réside à Mayotte et qui souhaite se rendre dans un autre département doit obtenir un visa. Ce visa est délivré dans les conditions prévues à l'article L. 832-2.


« Art. L. 321-4.-Un document de circulation pour étranger mineur est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France :
« 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ou, à Mayotte, à l'étranger mineur né sur le territoire français dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ;
« 2° Qui est l'enfant étranger d'un ressortissant français ou un descendant direct d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 121-1 ou qui est l'enfant à charge d'un ressortissant d'un de ces mêmes Etats satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 121-1 ;
« 3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° dudit article L. 121-1 ;
« 4° Dont au moins l'un des parents a acquis la nationalité française ;
« 5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions du 2° bis de l'article L. 313-11 ;
« 6° Qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
« 7° Qui est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en qualité d'enfant de Français ou d'adopté ;
« 8° Qui est entré en France avant l'âge de treize ans sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis ;
« 9° Qui, né à l'étranger, est entré à Mayotte, hors regroupement familial, avant l'âge de treize ans sous couvert des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur et dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident.
« Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par décret.


« Art. L. 321-5.-I.-Le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans.
« Il est renouvelé dans les mêmes conditions de durée.
« II.-Par dérogation au I, la durée de validité du document de circulation pour étranger mineur peut être inférieure à cinq ans lorsqu'au moins l'un des parents est titulaire d'un document de séjour délivré sur les fondements des articles L. 313-6, L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2, L. 313-8, du 2° de l'article L. 313-10, du 11° de l'article L. 313-11 ou des articles L. 313-24 ou L. 316-1.
« La durée de validité est égale à celle restant à courir du document de séjour du parent dont la date d'expiration est la plus lointaine, sans pouvoir être inférieure à un an.


« Art. L. 321-6.-Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions pour la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, ce document peut lui être retiré. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le représentant légal du mineur a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. »