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Article 40 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (1))

Article 40 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (1))


La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :
1° L'article L. 313-20 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou avec le développement économique, social, international et environnemental de ce projet » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa du 4° est complétée par les mots : « ou la mention “ chercheur-programme de mobilité ” lorsque le chercheur relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé » ;
c) Le second alinéa du même 4° est ainsi rédigé :
« L'étranger ayant été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précitée peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2. La mobilité de longue durée a une durée maximale de douze mois. La mobilité de courte durée a une durée maximale de cent quatre-vingts jours sur toute période de trois cent soixante jours. Le conjoint et les enfants du couple sont admis au séjour dans les mêmes conditions que le chercheur et ont droit à l'exercice d'une activité professionnelle en cas de mobilité de longue durée ; »
d) Au 10°, après le mot : « établie », sont insérés les mots : « ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France » et, après le mot : « artistique, », il est inséré le mot : « artisanal, » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 313-21 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « à ses enfants » sont remplacés par les mots : « aux enfants du couple » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La même carte est délivrée de plein droit au membre de la famille du chercheur titulaire de la carte mentionnée au 2° du I de l'article L. 313-8, pour une durée identique à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint ou parent. »