Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au 5° de l'article 131-30-2, la référence : « 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France » est remplacée par la référence : « L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;
2° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
a) Après la référence : « 222-1 », la fin de l'article 222-48 est ainsi rédigée : « à 222-12,222-14,222-14-1,222-14-4,222-15,222-15-1,222-23 à 222-31 et 222-34 à 222-40. » ;
b) La section 7 du chapitre III est complétée par un article 223-21 ainsi rédigé :
« Art. 223-21.-L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues à la section 5 du présent chapitre. » ;
c) La section 3 du chapitre IV est complétée par un article 224-11 ainsi rédigé :
« Art. 224-11.-L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues au présent chapitre. » ;
3° Le livre III est ainsi modifié :
a) Le titre Ier est ainsi modifié :
-à l'article 311-15, la référence : « 311-6 » est remplacée par la référence : « 311-4-2 » ;
-à la fin de l'article 312-14, les références : « aux articles 312-2 à 312-7 » sont remplacées par la référence : « à la section 1 du présent chapitre » ;
b) A l'article 322-16, la référence : « 322-7 » est remplacée par la référence : « 322-6 ».