I.-L'article L. 624-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement. Cette peine est également applicable à l'étranger qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.
« Tout étranger qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, d'une interdiction administrative du territoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français, pénètre de nouveau sans autorisation en France est puni de trois ans d'emprisonnement. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « même peine » sont remplacés par les mots : « peine prévue au deuxième alinéa du présent article » ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « La peine » sont remplacés par le mot : « Elle » ;
3° Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « premier » est remplacée par le mot : « deuxième ».
II.-Au premier alinéa de l'article L. 624-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la référence : « et L. 531-2 » est remplacée par les références : «, L. 531-2 et L. 742-3 ».