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Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (1))

Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (1))


Le livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 513-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 541-3. » ;
2° L'article L. 541-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils ne sont plus assignés à résidence en application de l'article L. 561-1 du présent code, les étrangers faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire peuvent être astreints à déclarer l'adresse des locaux où ils résident à l'autorité administrative, aux services de police ou aux unités de gendarmerie et à se présenter, sur convocation, à ces mêmes services en vue des démarches nécessaires aux fins d'exécution de l'interdiction du territoire. Ils doivent également se présenter, lorsque l'autorité administrative le leur demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. » ;
3° L'article L. 561-1 est ainsi modifié :
a) Au b, les mots : « le cas d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles L. 523-3 à L. 523-5 » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux articles L. 523-3 à L. 523-5 et au 6° du présent article » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative peut également, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application des 5° ou 6° ou au titre d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3 à L. 523-5 ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. »