L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du I bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La même procédure s'applique lorsque l'étranger conteste une obligation de quitter le territoire fondée sur le 6° du I dudit article L. 511-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment. Dans cette hypothèse, le président du tribunal administratif ou le juge qu'il désigne à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions de l'avant-dernière phrase du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d'éloignement et de rétention. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
-à la fin de la première phrase, les mots : « soixante-douze heures à compter de sa saisine » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours » ;
-au début de l'avant-dernière phrase, les mots : « Sauf si l'étranger, dûment informé dans une langue qu'il comprend, s'y oppose, » sont supprimés ;
c) Le début de la seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de … (le reste sans changement). » ;
3° Le IV est ainsi rédigé :
« IV.-En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil.
« Lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné qui statue sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue au III et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'administration. »