L'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « choix », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'étranger peut refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc, ce dont il est fait mention sur la notification prévue au deuxième alinéa. L'étranger mineur non accompagné d'un représentant légal ne peut être rapatrié avant l'expiration du même délai. Le présent alinéa n'est pas applicable aux refus d'entrée notifiés à Mayotte ou à la frontière terrestre de la France. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs, accompagnés ou non d'un adulte. »