Le chapitre Ier du titre V du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 751-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 751-3.-Dans l'attente de la fixation définitive de son état civil par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut solliciter le bénéfice des droits qui lui sont ouverts en application du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles ou du code de la construction et de l'habitation, sur la base de la composition familiale prise en compte dans le cadre de la procédure d'asile prévue au titre IV du présent livre.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »