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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (1))

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (1))


I.-Le titre III du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 731-2 est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase du second alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque l'office prend une décision mettant fin au statut de réfugié en application de l'article L. 711-6 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application des 1° ou 3° de l'article L. 712-3 pour le motif prévu au d de l'article L. 712-2. » ;
b) A la troisième phrase du même second alinéa, le mot : « mêmes » est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 733-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :


-après la première occurrence du mot : « cour », sont insérés les mots : «, et sous réserve que les conditions prévues au présent alinéa soient remplies » ;
-après le mot : « confidentialité », sont insérés les mots : « et la qualité » ;


b) Après la troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L'interprète mis à disposition du demandeur est présent dans la salle d'audience où ce dernier se trouve. En cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès du demandeur, l'audience ne se tient qu'après que la cour s'est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d'un tel interprète tout au long de son déroulement. » ;
c) La dernière phrase est supprimée.
II.-Le titre III du livre II du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 233-5, les mots : « de président de formation de jugement et » sont supprimés ;
2° A la fin du second alinéa de l'article L. 234-3, les mots : «, pour une durée de trois ans, renouvelable sur leur demande » sont supprimés.
III.-Les trois dernières phrases de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office. Le bureau d'aide juridictionnelle de la cour s'efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la demande. »