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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-777 du 7 septembre 2018 modifiant le décret n° 68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'Etablissement public foncier de Normandie)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-777 du 7 septembre 2018 modifiant le décret n° 68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'Etablissement public foncier de Normandie)


Le décret du 26 avril 1968 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 1er, les mots : « des régions de la Haute-Normandie et de la Basse-Normandie » sont remplacés par les mots : « de la région Normandie » ;
2° Au troisième alinéa de l'article 2, les mots : « Haute et/ ou Basse-Normandie » sont remplacés par le mot : « Normandie » ;
3° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Le a du 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Neuf représentants de la région Normandie désignés en son sein par son organe délibérant » ;
b) Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « b) Quatorze représentants des départements désignés en leur sein par leur organe délibérant, à raison de :


«-cinq pour le département de la Seine-Maritime ;
«-trois pour le département de l'Eure ;
«-trois pour le département du Calvados ;
«-un pour le département de l'Orne ;
«-deux pour le département de la Manche » ;


c) Le c du 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « c) Onze représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés en leur sein par les organes délibérants, à raison de :


«-deux pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune de Rouen ;
«-deux pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune de Caen ;
«-deux pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune du Havre ;
«-un pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune d'Evreux ;
«-un pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune de Cherbourg-en-Cotentin ;
«-un pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune d'Alençon ;
«-un pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune de Dieppe ;
«-un pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune de Saint-Lô » ;


d) Le d du 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « d) Cinq représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article 5-1 du présent décret, à raison d'un représentant par département.
« Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration » ;
e) Le e du 1° est abrogé ;
f) Les vingt-huitème au trente-huitième alinéas sont remplacés par les alinéas ainsi rédigés :
« Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :


«-un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de la région Normandie ;
«-un représentant de la chambre régionale d'agriculture de Normandie ;
«-un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Normandie ;
«-un représentant du conseil économique, social et environnemental régional de Normandie.


« Un représentant des parcs naturels régionaux de la Normandie, désigné par ceux-ci, assiste également au conseil d'administration avec voix consultative.
« Le préfet de la région Normandie, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
« Le préfet de la région Normandie fixe par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation. » ;
4° A l'article 5-1, les mots : « au e du 1° de l'article 5 » sont remplacés par les mots : « au d du 1° de l'article 5 » ;
5° L'article 6 est remplacé par les dispositions ainsi rédigées :


« Art. 6.-Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3123-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif et est renouvelable.
« Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
« En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.
« Les administrateurs sont tenus au respect des dispositions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme. » ;


6° L'article 7 est remplacé par les dispositions ainsi rédigées :


« Art. 7.-Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président et sept vice-présidents désignés au titre de la région et des départements.
« Les vice-présidents sont répartis de la façon suivante :


«-deux représentants de la région ;
«-un représentant de chacun des départements.


« Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement. » ;


7° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « chargé du contrôle de l'établissement. » sont remplacés par les mots : « de la région Normandie » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « ou est représentée » sont supprimés ;
c) Après le cinquième alinéa, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :
« Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.
« Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° de l'article 10.
« Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, lequel intervient au terme de ce délai.
« La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite obligatoirement à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote. » ;
8° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;
b) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « chargé du contrôle de l'établissement » sont remplacés par les mots : « de la région Normandie » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « chargé du contrôle de l'établissement, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Haute-Normandie, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Basse-Normandie » sont remplacés par les mots : « de la région Normandie, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement » ;
d) Le dernier alinéa est remplacé par les alinéas ainsi rédigés :
« Le président du conseil d'administration peut inviter aux réunions du bureau toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« Les dispositions de l'article 9 relatives aux modalités de consultation écrite, le cas échéant par courrier électronique, des membres du conseil d'administration ou à leur participation aux séances par des moyens de visioconférence sont également applicables aux réunions du bureau » ;
9° Au second alinéa de l'article 13, les mots : « celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. * 321-12 » sont remplacés par les mots : « fixées par les articles R. * 321-9 et R. * 321-10 » ;
10° A l'article 17, les mots : « désigné en application de l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements » sont remplacés par les mots : « de la région Normandie ».