Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté susviséest remplacé par les dispositions suivantes :
« Le livret de formation comporte un carnet de courses dont le modèle et les contenus sont établis par le responsable du département alpinisme de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, et visés par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. »