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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-775 du 6 septembre 2018 relatif au régime de sanctions dans le cadre du programme POSEI-France)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-775 du 6 septembre 2018 relatif au régime de sanctions dans le cadre du programme POSEI-France)


La section 5 du chapitre III du titre IX du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Il est créé, au début de la section, une sous-section 1 intitulée « Cadre général du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France) », comprenant les articles D. 693-15 à D. 693-17 ;
2° Après l'article D. 693-17, il est créé une sous-section 2, ainsi rédigée :


« Sous-section 2
« Régime de sanctions relatif aux mesures en faveur des produits agricoles locaux dans le cadre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI-France)


« Paragraphe 1
« Dispositions communes


« Art. D. 693-18.-L'autorité compétente pour appliquer les sanctions prévues par la présente sous-section est l'organisme payeur agréé au titre du programme POSEI-France.


« Paragraphe 2
« Régime général de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des aides


« Art. D. 693-19.-Pour l'application du présent paragraphe, on entend par “ obligation quantitative ” toute obligation déclarative conditionnant l'octroi d'une aide au titre du POSEI-France, fondée sur des critères quantitatifs exprimés en poids, volume, surface ou toute autre unité, et servant de référence au calcul du montant de l'aide.


« Art. D. 693-20.-En cas de manquement à une obligation quantitative constaté lors d'un contrôle, avant ou après paiement de l'aide, le montant de l'aide est automatiquement recalculé sur la base des quantités constatées lors de ce contrôle et corrigé à hauteur du montant recalculé.
« Une réduction est automatiquement appliquée au montant de l'aide ainsi corrigé, selon les modalités précisées à l'article D. 693-21, compte tenu, d'une part, de l'écart entre le montant d'aide calculé sur la base des quantités déclarées et le montant d'aide calculé sur la base des quantités constatées et, d'autre part, du rapport existant entre cet écart et le montant de l'aide calculé après application de la correction prévue au premier alinéa. Le rapport exprimé en pourcentage est appelé “ taux d'écart ”. Le taux d'écart est arrondi à une décimale après la virgule.
« Dans le cas où une demande d'aide déposée au titre du programme POSEI-France est composée de différentes aides, le taux d'écart est calculé au niveau de chacune de ces aides.
« Lorsque les quantités constatées sont supérieures aux quantités déclarées dans la demande d'aide, la quantité déclarée est prise en compte pour le calcul de l'aide. Dans ce cas, aucune réduction ou exclusion n'est appliquée.


« Art. D. 693-21.-Les manquements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 693-20 donnent lieu à l'application des mesures suivantes :
« 1° Lorsque le taux d'écart constaté lors d'un premier contrôle est inférieur ou égal à 5 %, l'organisme payeur adresse au demandeur de l'aide une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable, mentionnant notamment le régime applicable à l'aide concernée ;
« 2° Lorsque le taux d'écart constaté lors d'un premier contrôle est supérieur à 5 %, le montant de l'aide est réduit de 50 % du taux d'écart constaté après application de la correction prévue au premier alinéa de l'article D. 693-20. Le constat d'un taux d'écart égal ou supérieur à 200 % entraîne l'inéligibilité à l'aide demandée, au titre de la campagne concernée.


« Art. D. 693-22.-Lorsqu'un manquement à une obligation quantitative a donné lieu à une décision de réduction ou d'exclusion au titre d'une campagne donnée et que le même manquement est constaté au titre de la campagne suivante :
« 1° Si le taux d'écart relevé lors du contrôle au titre de la campagne suivante est inférieur ou égal à 5 %, l'organisme payeur adresse au demandeur de l'aide une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable, mentionnant notamment le régime applicable à l'aide concernée ;
« 2° Si le taux d'écart relevé lors du contrôle au titre de la campagne suivante est supérieur à 5 %, le montant de l'aide est réduit de 100 % du taux d'écart constaté après application de la correction prévue au premier alinéa de l'article D. 693-20. Le constat d'un taux d'écart égal ou supérieur à 100 % entraîne l'inéligibilité à l'aide demandée, au titre de la campagne concernée.


« Art. D. 693-23.-Lorsque sont constatés, d'une part, des manquements aux obligations quantitatives définies à l'article D. 693-19 et, d'autre part, un manquement à l'obligation de dépôt de la demande d'aides dans les délais prescrits à l'article 18 du règlement d'exécution (UE) n° 180/2014 du 20 février 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union, la réduction sanctionnant les manquements aux obligations quantitatives et la réduction prévue à l'article 20 du règlement précité sont appliquées successivement.


« Art. D. 693-24.-En cas de manquement d'une organisation professionnelle à l'obligation de reversement d'une aide à des bénéficiaires, l'organisme payeur lui adresse une injonction de reversement immédiat de cette aide aux bénéficiaires.
« En cas d'inexécution ou d'exécution partielle de l'obligation de reversement de l'aide à son bénéficiaire par l'organisation professionnelle qui l'a perçue, celle-ci est tenue de la rembourser à l'organisme payeur majorée des intérêts déterminés conformément au taux légal en vigueur.
« En cas de seconde inexécution ou d'exécution partielle de cette obligation, le manquement est signalé à l'autorité compétente en matière d'agrément de l'organisation professionnelle afin qu'elle applique, le cas échéant, une sanction appropriée, sans préjudice de l'obligation de remboursement prévue à l'alinéa précédent.


« Paragraphe 3
« Régime spécifique de sanctions applicable aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des primes animales aux éleveurs de ruminants


« Art. D. 693-25.-Les sanctions prévues par les articles 30 et 31 du règlement (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité s'appliquent :
« 1° A l'aide au développement et au maintien du cheptel de vaches allaitantes ;
« 2° A la prime à l'abattage ;
« 3° A la prime aux petits ruminants. »