L'arrêté du 31 juillet 2015 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 4, les mots : « pour une durée de trois ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée de quatre ans » ;
2° Le titre du chapitre III « autres repas » est remplacé par « autres frais » ;
3° A l'article 8, il est ajouté la phrase suivante :
« Les frais divers engagés par l'agent pour l'exécution de la mission peuvent lui être remboursés sur présentation des justificatifs de dépenses, sous réserve de l'accord de l'autorité qui ordonne le déplacement. » ;
4° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Le transport s'effectue dans les conditions fixées à l'article 2.
Pour le transport par voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la durée du voyage est supérieure à 7 heures et que la durée de la mission n'excède pas 7 jours. » ;
5° Au II de l'article 12, les mots : « pour une durée de trois ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée de quatre ans ».