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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 août 2018 modifiant l'arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 août 2018 modifiant l'arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)


L'arrêté du 8 juin 1993 susvisé est ainsi modifié :
1. Au a de l'article 1er, les mots : « l'article 265-1 » sont remplacés par les mots : « l'article 265 ».
2. L'article 10 bis est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence à la position : « 2710 11 21 » est remplacée par la référence à la position : « 2710 12 21 00 » ;
b) Au troisième alinéa, le chiffre « 5 » est remplacé par le nombre : « 20 » ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :


-après les mots : « à l'exception des supercarburants des positions », les références aux positions : « 2710 11 41,2710 11 45 et 2710 11 49 » sont remplacées par les références aux positions : « 2710 12 41 00,2710 12 45 00 et 2710 12 49 00 » ;
-après les mots : « du gazole et du fioul domestique des positions », les références aux positions : « 2710 19 41 et 2710 19 45 » sont remplacées par les références aux positions : « 2710 19 43 00,2710 19 46 00,2710 20 11 00,2710 20 15 00 ».


3. A l'article 11, après les mots : « lorsque leur capacité est supérieure à 1500 litres » sont insérés les mots : «, à l'exception des citernes de GPL ».
4. Dans toutes les dispositions :
a) Le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques » ;
b) Après les mots : « taxe intérieure de consommation » sont insérés les mots : « sur les produits énergétiques » ;
c) Le mot « TIPP » est remplacé par le mot : « TICPE » ;
d) Après les mots : « (extrait K-bis », sont insérés les mots : « pour les activités commerciales ou extrait D1 pour les activités artisanales ou une attestation de régularité fiscale) » ;
e) Les mots : « huiles minérales » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques » ;
f) Après les mots : « tableau B» sont insérés les mots : « du 1 ».