Après l'article 5 du même arrêté, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivant :
« - certificat de spécialisation “bowling et sport de quilles” associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
« - diplôme fédéral de moniteur de bowling délivré par la Fédération française de bowling et sport de quilles ;
« - diplôme fédéral d'instructeur de bowling délivré par la Fédération française de bowling et sport de quilles ;
« - diplôme fédéral de professeur de bowling délivré par la Fédération française de bowling et sport de quilles.
« Est également dispensé de ces exigences préalables, le sportif de haut niveau en bowling, inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport. »