I.-L'intitulé de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi rédigé : « Entreprises adaptées ».
II.-L'article L. 5213-13 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5213-13.-L'Etat agrée en qualité d'entreprise adaptée des structures qui répondent aux critères prévus à l'article L. 5213-13-1. Il conclut avec elles des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens valant agrément.
« Les entreprises adaptées sont constituées par des collectivités territoriales ou des organismes publics ou privés. Lorsqu'elles sont constituées par des sociétés commerciales, elles prennent la forme de personnes morales distinctes. »
III.-Après le même article L. 5213-13 du code du travail, il est inséré un article L. 5213-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5213-13-1.-Les entreprises adaptées contribuent au développement des territoires et promeuvent un environnement économique inclusif favorable aux femmes et aux hommes en situation de handicap.
« Elles concluent des contrats de travail avec des travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles qui se trouvent sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. Elles permettent à leurs salariés d'exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités, afin qu'ils obtiennent ou conservent un emploi.
« Ces entreprises emploient des proportions minimale et maximale, fixées par décret, de travailleurs reconnus handicapés, qu'elles recrutent soit sur proposition du service public de l'emploi, soit directement, en application de critères déterminés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
« Elles mettent en œuvre pour ces salariés un accompagnement spécifique destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité au sein de l'entreprise elle-même ou vers d'autres entreprises.
« Le premier alinéa de l'article L. 1224-2 n'est pas applicable à l'entreprise cédante ni au repreneur à la suite d'une reprise de marché ou à la suite d'une entreprise adaptée. »
IV.-L'article L. 5213-16 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour favoriser la réalisation de leur projet professionnel, » ;
2° Après les mots : « autre employeur », sont insérés les mots : « pour une durée déterminée, en vue de leur éventuelle embauche, » ;
3° Il est ajouté un alinéa rédigé :
« Pour faciliter leur accès à un emploi durable, l'entreprise adaptée met en œuvre un appui individualisé pour l'entreprise utilisatrice et des actions d'accompagnement professionnel et de formation pour les travailleurs handicapés. La prestation d'appui individualisée est rémunérée par l'entreprise utilisatrice et est distincte de la mise à disposition. »
V.-L'article L. 5213-19 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5213-19.-Seul l'emploi des travailleurs qui remplissent les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5213-13-1 ouvre droit au bénéfice d'aides financières contribuant à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à leur emploi. Ces aides sont attribuées dans la limite des crédits fixés annuellement par la loi de finances. »
VI.-La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5213-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5213-19-1.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :
« 1° Les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et du contrôle des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 5213-13 ainsi que leurs modalités de suspension ou de dénonciation ;
« 2° Les modalités de l'accompagnement spécifique mentionné à l'article L. 5213-13-1 ;
« 3° Les modalités de détermination, d'attribution et de versement des aides financières de l'Etat mentionnées à l'article L. 5213-19 et les règles de non-cumul. »
VII.-L'article L. 5213-20 du code du travail est abrogé.
VIII.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le 10° du II de l'article L. 3332-17-1 est abrogé ;
2° A la fin de l'article L. 5213-14, les mots : « et des centres de distribution de travail à domicile » sont supprimés ;
3° L'article L. 5213-18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les entreprises adaptées bénéficient de l'ensemble des dispositifs prévus au livre Ier de la présente partie. » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
IX.-A la première phrase de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile » sont supprimés.
X.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019. Toutefois, les contrats d'objectifs triennaux conclus avant cette date continuent de produire leurs effets jusqu'à leur terme.