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Article 68 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1))

Article 68 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1))


I.-L'article L. 1222-9 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé mentionné à l'article L. 5212-13 du présent code ou un proche aidant mentionné à l'article L. 113-1-3 du code de l'action sociale et des familles, l'employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus. » ;
2° Le II est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l'article L. 5213-6. »
II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail s'appliquent aux agents mentionnés à l'article L. 323-2 du même code.