Articles

Article 67 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1))

Article 67 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1))


I.-Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 5212-1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 5212-1.-La mobilisation en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés concerne tous les employeurs. A ce titre, ces derniers déclarent l'effectif total des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 qu'ils emploient, selon des modalités fixées par décret.
« Les articles L. 5212-2 à L. 5212-17 s'appliquent à tout employeur occupant au moins vingt salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux. » ;


2° L'article L. 5212-2 est ainsi rédigé :


« Art. L. 5212-2.-Tout employeur emploie des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 dans la proportion minimale de 6 % de l'effectif total de ses salariés.
« Ce taux est révisé tous les cinq ans, en référence à la part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans la population active et à leur situation au regard du marché du travail, après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;


3° A la fin du premier alinéa de l'article L. 5212-3, les mots : « établissement par établissement » sont remplacés par les mots : « au niveau de l'entreprise » ;
4° L'article L. 5212-5 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur déclare sa situation au regard de l'obligation d'emploi à laquelle il est soumis en application de l'article L. 5212-2 du présent code au moyen de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles. Elles ne peuvent être communiquées à un autre employeur auprès duquel un bénéficiaire de l'obligation d'emploi que la déclaration concerne sollicite un emploi. » ;
5° Au 3° de l'article L. 5212-5-1, la référence : « L. 5212-6, » est supprimée ;
6° La sous-section 1 de la section 3 est ainsi modifiée :
a) A la fin de l'intitulé, le mot : « partielle » est remplacé par les mots : « par l'emploi de travailleurs handicapés » ;
b) L'article L. 5212-6 est ainsi rédigé :


« Art. L. 5212-6.-L'employeur s'acquitte de son obligation d'emploi en employant les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat. » ;


c) L'article L. 5212-7 est ainsi rédigé :


« Art. L. 5212-7.-L'employeur peut s'acquitter de son obligation d'emploi :
« 1° En accueillant en stage les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, quelle qu'en soit la durée, ainsi que les jeunes de plus de seize ans bénéficiaires de droits à la prestation de compensation du handicap, de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui disposent d'une convention de stage ;
« 2° En accueillant les bénéficiaires mentionnés au même article L. 5212-13 pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie ;
« 3° En employant les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13 mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et par les groupements d'employeurs.
« Les modalités de prise en compte des bénéficiaires mentionnés au présent article sont fixées par décret. » ;


d) L'article L. 5212-7-1 est abrogé ;
e) Il est ajouté un article L. 5212-7-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 5212-7-2.-Peut être pris en compte, dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13, l'effort consenti par l'entreprise en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi, selon des modalités fixées par décret. » ;


7° L'article L. 5212-8 est ainsi rédigé :


« Art. L. 5212-8.-L'employeur peut s'acquitter de son obligation d'emploi en faisant application d'un accord de branche, de groupe ou d'entreprise agréé prévoyant la mise en œuvre d'un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.
« Les mentions obligatoires de cet accord et les conditions dans lesquelles cet accord est agréé par l'autorité administrative sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;


8° Le premier alinéa de l'article L. 5212-9 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout employeur qui n'a pas satisfait à l'obligation mentionnée à l'article L. 5212-2 est tenu de s'en acquitter en versant une contribution annuelle, dans des conditions fixées par décret, pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer. Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur, dans les mêmes conditions que les cotisations du régime général de sécurité sociale. » ;
9° A la première phrase du second alinéa du même article L. 5212-9, après le mot : « décret », sont insérés les mots : «, après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles » ;
10° La seconde phrase du même second alinéa est supprimée ;
11° Au second alinéa de l'article L. 5212-10, la référence : « L. 5212-6 » est remplacée par la référence : « L. 5212-10-1 » ;
12° Après le même article L. 5212-10, il est inséré un article L. 5212-10-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 5212-10-1.-Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses supportées directement par l'entreprise afférentes à des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services qu'elle passe avec :
« 1° Des entreprises adaptées ;
« 2° Des établissements ou services d'aide par le travail ;
« 3° Des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l'article L. 8221-6 ou à l'article L. 8221-6-1.
« La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret. » ;


13° Au premier alinéa de l'article L. 5212-11, les mots : «, en vue de permettre à l'employeur de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi, » et les mots : « au sein de l'entreprise, l'abondement du compte personnel de formation au bénéfice des personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle » sont supprimés ;
14° A l'article L. 5212-12, la référence : « L. 5212-6 » est remplacée par la référence : « L. 5212-7 » ;
15° Le dernier alinéa de l'article L. 5212-14 est supprimé ;
16° A la fin de l'article L. 5212-17, les mots : «, notamment les conditions dans lesquelles l'accord collectif prévu à l'article L. 5212-8 est agréé par l'autorité administrative » sont supprimés ;
17° L'article L. 5213-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. » ;
18° Le dernier alinéa de l'article L. 5213-11 est supprimé.
II.-L'article L. 5523-4 du code du travail est abrogé.
III.-A.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date.
B.-Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, l'acquittement de l'obligation d'emploi par le versement d'une contribution annuelle fait l'objet de modalités transitoires déterminées par décret. Ce décret fixe, d'une part, les modalités de calcul de la limite maximale de la contribution, en prenant en compte l'effectif de travailleurs handicapés de l'entreprise assujettie et, d'autre part, les modalités de modulation du montant de la contribution.
IV.-Les accords mentionnés à l'article L. 5212-8 du code du travail agréés avant le 1er janvier 2020 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme et peuvent être renouvelés une fois pour une durée maximale de trois ans, à l'exception des accords d'établissement qui ne peuvent pas être renouvelés.
V.-Pour l'application de l'article L. 5212-9 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les branches professionnelles engagent des négociations en vue d'élaborer des propositions pour réviser la liste des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières. Le décret prévu au même article L. 5212-9 ne peut être publié avant le 1er juillet 2019.
VI.-A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, outre les cas prévus aux articles L. 1251-6 et L. 1251-7 du code du travail, la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice peut intervenir lorsque ce salarié temporaire est un bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 5212-13 du même code.
Au plus tard le 30 juin 2021, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'application du présent VI au regard de son impact sur l'accès à l'emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi susmentionnés.