Articles

Article 49 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1))

Article 49 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1))


I.-Les articles L. 5421-1 et L. 5421-2 du code du travail sont ainsi rédigés :


« Art. L. 5421-1.-En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.


« Art. L. 5421-2.-Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :
« 1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II du présent titre ;
« 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ;
« 3° De l'allocation des travailleurs indépendants et des autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, prévues au chapitre IV. »


II.-L'article L. 5422-1 du code du travail est ainsi rédigé :


« Art. L. 5422-1.-I.-Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont :
« 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ;
« 2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ;
« 3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code.
« II.-Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui :
« 1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ;
« 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »


III.-A l'intitulé du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi qu'au second alinéa de l'article L. 2145-9 et au premier alinéa de l'article L. 5425-9 du même code, le mot : « involontairement » est supprimé.