I.-La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 6331-38 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-38.-Le taux de cotisation pour les entreprises est fixé par accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. » ;
2° L'article L. 6331-41 est ainsi modifié :
a) Les références : « L. 6331-2 et L. 6331-9 » sont remplacées par les références : « L. 6331-1 et L. 6331-3 » ;
b) Les mots : « au titre du plan de formation et de la professionnalisation » sont supprimés ;
c) A la fin, les mots : « un accord de branche » sont remplacés par le mot : « décret » ;
3° L'article L. 6331-46 est abrogé ;
4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6331-55, les mots : « congé individuel » sont remplacés par les mots : « compte personnel », la référence : « L. 6322-37 » est remplacée par la référence : « L. 6132-1 », la référence : « L. 6331-2 » est remplacée par la référence : « L. 6135-1 » et les références : « L. 6331-9, L. 6331-14 à L. 6331-20 » sont remplacées par les références : « L. 6133-1 et L. 6134-1 » ;
5° L'article L. 6331-56 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-56.-La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 6331-55, qui détermine la répartition de la contribution au titre du compte personnel de formation, de l'aide au développement des compétences, de l'alternance, du conseil en évolution professionnelle des actifs occupés du secteur privé ainsi que des actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux en dessous de :
« 1° 0,35 % du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, au titre du compte personnel de formation ;
« 2° 1,10 % au titre de l'aide au développement des compétences ;
« 3° 0,10 % au titre des actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi. » ;
6° L'article L. 6331-60 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-60.-La contribution est versée à un opérateur de compétences agréé, France Compétences ou à la Caisse des dépôts et consignations selon une répartition et des modalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
« La part versée à l'opérateur de compétences peut faire l'objet d'une gestion particulière par un organisme créé par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés des branches des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur. Elle fait l'objet d'un suivi comptable distinct et permet le financement des dépenses éligibles au titre des sections financières mentionnées au 1° de l'article L. 6332-3 ainsi que des dépenses spécifiques nécessaires à l'accessibilité à la formation des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur.
« Les modalités de constitution et de gestion de cet organisme ainsi que les dépenses spécifiques mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret. » ;
7° Les articles L. 6331-63 et L. 6331-64 sont abrogés.
II.-Le VII de l'article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article L. 6331-51 du code du travail, la contribution prévue au 2° de l'article L. 6331-48 du même code est due en 2019 pour les personnes immatriculées au répertoire des métiers pour le financement des droits à la formation des années 2019 et 2020. Elle fait l'objet de deux versements qui s'ajoutent à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales des mois de février et novembre 2019 ou aux cotisations des mois de février et octobre 2019 pour les chefs d'entreprise mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6331-51 dudit code.
« Par dérogation à l'article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale et pour les besoins de ce transfert, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir en 2018, contre rémunération, des avances aux organismes mentionnés au 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail dans la limite du montant prévisionnel des flux financiers de l'année en cours ainsi que du plafond individuel de l'année précédente prévu à l'article L. 6331-50 du même code applicable aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts. »
III.-Par dérogation à l'article L. 6331-38 du code du travail, au titre des salaires versés en 2019, le taux de cotisation est fixé :
1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen est d'au moins onze salariés :
a) A 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
b) A 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ;
2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à onze salariés :
a) A 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
b) A 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics.
Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
Par dérogation à l'article L. 6331-41 du même code, au titre des salaires versés en 2019, le montant de la cotisation constitue une dépense déductible des obligations prévues à l'article L. 6331-3 dudit code dans des conditions déterminées par décret.