I.-L'intitulé du titre VII du livre II de la deuxième partie du code du travail est complété par les mots : «, de l'emploi et de la formation professionnelle ».
II.-L'article L. 2271-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « de l'emploi et de la formation professionnelle » ;
2° Le 2° est complété par les mots : «, ainsi que dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ; »
3° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° D'émettre un avis sur :
« a) Le projet de convention pluriannuelle définie à l'article L. 5312-3 ;
« b) L'agrément des accords d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ;
« c) Les plans de formations organisés par l'Etat en application des I et II de l'article L. 6122-1. »
III.-L'article L. 2272-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « collective », sont insérés les mots : «, de l'emploi et de la formation professionnelle » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est consultée dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue et sur les documents mentionnés au 10° de l'article L. 2271-1, elle comprend également des représentants des régions, des départements et des collectivités ultra-marines. »
IV.-L'article L. 2272-2 du code du travail est complété par les mots : «, de l'emploi et de la formation professionnelle ».
V.-Le chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Coordination et régulation des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle » ;
2° La section 1 est abrogée ;
3° L'article L. 6123-3 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après la référence : « L. 6111-6 », la fin de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;
4° L'article L. 6123-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations définies par l'Etat et par la région dans le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, avec les plans de convergence mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dans le respect de ses missions et, s'agissant de Pôle emploi, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 : » ;
5° L'article L. 6123-4-1 est abrogé ;
6° La section 3 est ainsi rédigée :
« Section 3
« France compétences
« Art. L. 6123-5.-France compétences est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour mission :
« 1° De verser aux opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 des fonds pour un financement complémentaire des contrats d'apprentissage et de professionnalisation et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l'article L. 6324-1, au titre de la péréquation inter-branche ainsi que d'assurer le financement de l'aide au permis de conduire, selon des modalités fixées par décret ;
« 2° De verser aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d'apprentis, au titre de l'article L. 6211-3, selon des critères fixés par décret en Conseil d'Etat, pris après concertation avec les régions ;
« 3° D'assurer la répartition et le versement des fonds mentionnés aux articles L. 6331-2, L. 6331-4 et L. 6241-3, en fonction des effectifs et des catégories de public, dans des conditions fixées par décret :
« a) A la Caisse des dépôts et consignations, pour le financement du compte personnel de formation ;
« b) A l'Etat, pour la formation des demandeurs d'emploi ;
« c) Aux opérateurs de compétences, pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés et pour le financement de l'alternance ;
« 4° D'organiser et de financer le conseil en évolution professionnelle à destination de l'ensemble des actifs occupés, hors agents publics, selon des modalités fixées par décret ;
« 5° De verser aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 des fonds pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés à l'article L. 6323-17-1 selon des modalités fixées par décret ;
« 6° D'assurer la veille, l'observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle, lorsque les prestataires perçoivent un financement d'un opérateur de compétences, de la commission mentionnée à l'article L. 6323-17-6, des fonds d'assurances formation de non-salariés, de l'Etat, des régions, de la Caisse des dépôts et consignations, de Pôle emploi et de l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, de collecter à cette fin les informations transmises par les prestataires de formation et de publier des indicateurs permettant d'apprécier la valeur ajoutée des actions de formation. A ce titre, elle est chargée d'organiser le partage d'informations prévu à l'article L. 6353-10 et de rendre compte annuellement de l'usage des fonds de la formation professionnelle et du conseil en évolution professionnelle. Les centres de formation d'apprentis ont l'obligation de transmettre à France compétences tout élément relatif à la détermination de leurs coûts ;
« 7° De contribuer au suivi et à l'évaluation de la qualité des actions de formation dispensées. A ce titre, elle émet un avis sur le référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 ;
« 8° D'établir le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 et le répertoire spécifique prévu à l'article L. 6113-6 ;
« 9° De suivre la mise en œuvre des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles définis au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation. France compétences est destinataire, à cet effet, de ces contrats de plans régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles ainsi que de leurs conventions annuelles d'application ;
« 10° D'émettre des recommandations sur :
« a) Le niveau et les règles de prise en charge du financement de l'alternance afin de favoriser leur convergence ;
« b) La qualité des formations effectuées, notamment au regard de leurs résultats en matière d'accès à l'emploi et à la qualification ;
« c) L'articulation des actions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi ;
« d) La garantie de l'égal accès de tous les actifs à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage ;
« e) Toute question relative à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage, notamment à leurs modalités d'accès et à leur financement ;
« f) Les modalités et règles de prise en charge des financements alloués au titre du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-17-1 du présent code, en vue de leur harmonisation sur l'ensemble du territoire ;
« 11° De mettre en œuvre toutes autres actions en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage qui lui sont confiées par l'Etat, les régions et les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 12° De signaler tout dysfonctionnement identifié dans le cadre de ses missions en matière de formation professionnelle aux services de contrôle de l'Etat ;
« 13° De consolider, d'animer et de rendre publics les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mentionnés à l'article L. 2241-4 ;
« 14° De financer des enquêtes de satisfaction pour évaluer la qualité de l'offre de service, au regard notamment des missions des opérateurs de compétences mentionnées au 1° du I de l'article L. 6332-1. Ces enquêtes sont réalisées auprès d'une partie significative des entreprises couvertes par les accords collectifs des branches adhérentes à chaque opérateur de compétences ainsi qu'auprès des organismes de formation que l'opérateur finance. Ces enquêtes sont transmises à l'Etat, afin que leurs résultats soient pris en compte dans le cadre de l'élaboration et de l'évaluation des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées au même article L. 6332-1.
« Art. L. 6123-6.-France compétences est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
« Art. L. 6123-7.-Le conseil d'administration de France compétences comprend :
« 1° Un collège de représentants de l'Etat ;
« 2° Un collège de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 3° Un collège de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 4° Un collège de représentants des régions ;
« 5° Un collège de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la formation professionnelle.
« Le président du conseil d'administration est nommé par décret du président de la République parmi le collège des personnalités qualifiées.
« La fonction de membre du conseil d'administration est exercée à titre gratuit.
« La composition et le fonctionnement du conseil d'administration sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 6123-8.-Le directeur général exerce la direction de l'institution dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l'exécution.
« Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d'administration, sur le rapport du ministre chargé de la formation professionnelle. Il est auditionné par le Parlement avant sa nomination et durant l'exercice de ses fonctions. Le conseil d'administration peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une délibération demandant sa révocation.
« Art. L. 6123-9.-Les agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par le présent code.
« Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du présent code s'appliquent à tous les agents de l'institution. Elles sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 6123-10.-Les recommandations mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 sont adoptées par le conseil d'administration de France compétences. Elles sont rendues publiques et transmises aux ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'enseignement agricole, aux présidents des conseils régionaux, aux présidents des commissions nationales paritaires pour l'emploi et aux présidents des opérateurs de compétences.
« Art. L. 6123-11.-Une convention triennale d'objectifs et de performance est conclue entre l'Etat et France compétences. Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement. Elle définit les modalités de financement, la mise en œuvre des missions et les modalités de suivi de l'activité. Un rapport d'activité est remis chaque année au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle pour indiquer la mise en œuvre des missions dévolues à France compétences dans l'hexagone, en Corse et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
« L'institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle est soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
« Art. L. 6123-12.-Les recettes de France compétences sont constituées d'impositions de toutes natures, de subventions, de redevances pour service rendu, du produit des ventes et des locations ainsi que de dons et legs et recettes diverses.
« Un pourcentage assis sur ces recettes permet de financer la mise en œuvre des missions de l'institution.
« Les recettes et leurs modalités d'affectation sont précisées par décret.
« Art. L. 6123-13.-Lorsque les opérateurs de compétences ne fixent pas les modalités de prise en charge du financement de l'alternance ou lorsque le niveau retenu ne converge pas vers le niveau identifié par les recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5, le niveau de prise en charge des contrats de professionnalisation ou d'apprentissage est fixé par décret.
« Art. L. 6123-14.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :
« 1° La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 6° de l'article L. 6332-6 ;
« 2° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les opérateurs de compétences communiquent à France compétences et ceux qu'ils présentent aux personnes commissionnées par cette dernière pour les contrôler. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;
« 3° Les modalités d'application de la péréquation mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 6123-5. » ;
7° Les sections 4 et 5 sont abrogées.
VI.-A l'article L. 6423-2 du code du travail, les mots : « le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles » sont remplacés par les mots : « France compétences ».
VII.-A.-France compétences est substituée au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dans les droits et obligations de toute nature qui pèsent sur cette association à compter du 1er janvier 2019. Pour les besoins de la collecte au titre de la masse salariale 2018, l'association gestionnaire du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels perçoit les versements au titre de l'article 37 de la présente loi et les affecte conformément aux dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2018. Cette association est dissoute au plus tard le 30 juin 2019.
Cette substitution est réalisée de plein droit, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Elle n'a aucune incidence sur ces droits et obligations et n'entraîne ni la modification des contrats et conventions en cours conclus par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en constituent l'objet. Elle entraîne le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant.
Par dérogation à l'article L. 1224-3 du code du travail, France compétences maintient les contrats de droit privé antérieurement conclus avec le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
B.-Dans les conditions prévues à l'article L. 1224-3 du code du travail, France compétences se substitue au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en tant qu'employeur des personnels titulaires d'un contrat de travail conclu antérieurement.
C.-La section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est abrogée à compter du 1er janvier 2019.
VIII.-Le directeur général de France compétences prend toutes les mesures utiles à l'exercice des missions et activités de l'institution jusqu'à l'installation du conseil d'administration. Il rend alors compte de sa gestion à ce dernier.
IX.-Les transferts mentionnés au VII du présent article sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.