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Article 34 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1))

Article 34 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1))


I.-Après le 5° du I de l'article L. 2261-32 du code du travail, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° En l'absence de capacité à assurer effectivement la plénitude de ses compétences en matière de formation professionnelle et d'apprentissage. »
II.-La sixième partie code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 6121-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'apprentissage et » sont supprimés ;
b) Au 1°, les mots : « d'apprentissage et » sont supprimés et, après le mot : « initiales », sont insérés les mots : « hors apprentissage » ;
c) Au 5°, les mots : « et d'apprentissage » sont supprimés ;
d) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Elle contribue à l'évaluation de la politique de formation professionnelle continue pour les jeunes et les personnes à la recherche d'un emploi ; »
e) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Elle contribue à la mise en œuvre du développement de l'apprentissage de manière équilibrée sur son territoire selon les modalités prévues à l'article L. 6211-3. » ;
2° L'article L. 6121-3 est abrogé ;
3° L'article L. 6121-4 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6121-4.-Pôle emploi attribue des aides individuelles à la formation.
« Lorsqu'il procède ou contribue à l'achat de formations collectives, il le fait dans le cadre d'une convention conclue avec la région, qui en précise l'objet et les modalités.
« Il peut procéder ou contribuer à l'achat de formations mentionnées aux I et II de l'article L. 6122-1, dans les conditions prévues aux mêmes I et II. » ;


4° L'article L. 6121-5 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6121-5.-Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 informent Pôle emploi ainsi que les missions locales et les Capemploi, dans des conditions fixées par décret, de l'entrée effective en formation, de l'interruption et de la sortie effective d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi ou bénéficiant d'un accompagnement personnalisé au sein des structures mentionnées au présent article. » ;


5° L'article L. 6121-6 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6121-6.-La région organise sur son territoire, en coordination avec l'Etat et les membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, et en lien avec les organismes de formation, la diffusion de l'information relative à l'offre de formation professionnelle continue. » ;


6° L'article L. 6122-1 est ainsi modifié :
a) Le II devient le III ;
b) Le II est ainsi rétabli :
« II.-Pour la mise en œuvre d'un programme national défini par l'Etat et destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification et des personnes à la recherche d'emploi disposant d'un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat, en insistant en priorité sur les personnes en situation d'illettrisme, avec ou sans activité professionnelle, l'Etat engage une procédure de conventionnement avec la région.
« Ce conventionnement peut être prévu dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
« En l'absence de conventionnement, l'Etat peut organiser et financer ces actions de formation avec Pôle emploi ou l'une des institutions mentionnées à l'article L. 5311-4 du présent code. Ces actions peuvent notamment prendre en compte les besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;
7° L'article L. 6122-2 est abrogé ;
8° L'article L. 6211-3 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6211-3.-I.-La région peut contribuer au financement des centres de formation d'apprentis quand des besoins d'aménagement du territoire et de développement économique qu'elle identifie le justifient. Elle peut :
« 1° En matière de dépenses de fonctionnement, majorer la prise en charge des contrats d'apprentissage assurée par les opérateurs de compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 6332-14 ;
« 2° En matière de dépenses d'investissement, verser des subventions.
« II.-Le montant des dépenses engagées et mandatées en matière de fonctionnement et d'investissement mentionnées au I du présent article ainsi qu'un état détaillé de leur affectation font l'objet d'un débat annuel en conseil régional sur la base d'un rapport présenté par le président du conseil régional. Ce débat peut également porter sur les autres dépenses engagées par la région en matière d'apprentissage. Le rapport, comprenant une annexe présentant les montants des dépenses engagées et mandatées et l'état détaillé de leur affectation, est transmis pour information au représentant de l'Etat dans la région et à France compétences. Les ressources allouées à la région pour les dépenses d'investissement mentionnées au 2° du même I sont déterminées et réparties chaque année par la loi de finances sur la base des dépenses d'investissement constatées au titre des exercices 2017,2018 et 2019.
« III.-Les dépenses mentionnées au II s'inscrivent dans les orientations du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation. A ce titre, elles peuvent faire l'objet de conventions d'objectifs et de moyens avec les opérateurs de compétences agissant pour le compte des branches adhérentes. »


III.-Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie est ainsi rédigé : « Orientation et formation professionnelle » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 214-12, les mots : « d'apprentissage et » sont supprimés ;
3° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-12-1, les mots : « et d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « continue » ;
4° L'article L. 214-13 est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° Les orientations en matière de formation professionnelle initiale et continue, y compris celles relevant des formations sanitaires et sociales. Ces orientations stratégiques sont cohérentes avec les conventions d'objectifs et de moyens mentionnées au III de l'article L. 6211-3 du code du travail et tiennent compte des besoins des entreprises en matière de développement des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation. Elles constituent le schéma prévisionnel de développement de l'alternance. Elles visent également à identifier l'émergence de nouvelles filières économiques ainsi que de nouveaux métiers, notamment dans le domaine de la transition écologique et énergétique. Elles tiennent compte également de la définition des actions de développement des compétences dans le cadre des besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; »
b) Le 3° du même I est ainsi rédigé :
« 3° Dans sa partie consacrée aux jeunes, les actions destinées à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Cette partie prend également en compte les besoins liés à l'hébergement et à la mobilité de ces jeunes, permettant de faciliter leur parcours de formation. Elle encourage la signature de conventions entre des centres de formation d'apprentis et des lycées professionnels visant à faciliter le passage des jeunes entre ces deux types d'établissements et incitant à la mutualisation de leurs plateaux techniques ; »
c) Le 4° dudit I est complété par les mots : « ou l'accès à la certification professionnelle » ;
d) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Dans sa partie consacrée aux personnes en situation de handicap, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l'insertion professionnelle en milieu ordinaire ou celles en lien avec la réorientation professionnelle, lorsqu'il s'agit de personnes en situation de handicap à la suite d'un accident ou d'une maladie dégénérative ; »
e) Au début du 5° du même I, les mots : « Un schéma prévisionnel » sont remplacés par les mots : « Les objectifs » ;
f) A la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
g) Au dernier alinéa du même II, les mots : «, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 dudit code, » sont supprimés ;
h) Au dernier alinéa du IV, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
i) A la première phrase du premier alinéa du V, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » et le mot : « alternée » est remplacé par les mots : « par alternance » ;
j) Après le deuxième alinéa du même V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces contrats déterminent également les objectifs qui concourent à favoriser une insertion professionnelle des jeunes gens en situation de handicap ayant suivi une voie professionnelle initiale ou un apprentissage. » ;
k) Le dernier alinéa dudit V est supprimé ;
l) Au premier alinéa du VI, les mots : « d'apprentissage et » sont supprimés ;
5° L'article L. 214-13-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « initiale », sont insérés les mots : « hors apprentissage » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « initiale », sont insérés les mots : « hors apprentissage » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Chaque année, après accord du recteur, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales hors apprentissage, conformément aux choix retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article. » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 214-15, les mots : « de l'apprentissage et » sont supprimés ;
7° La seconde phrase du sixième alinéa de l'article L. 234-2 est supprimée ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 313-7, les mots : « ou section d'apprentissage » sont supprimés ;
9° A l'article L. 337-4, les références : « des articles L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6222-44, L. 6221-1, L. 6222-7-1, L. 6222-8, L. 6222-9, L. 6222-10, L. 6222-14, L. 6222-15, L. 6222-19, L. 6232-6, L. 6232-8, L. 6232-9 et L. 6232-10 » sont remplacés par les mots : « des livres II et III de la sixième partie » ;
10° Le 1° de l'article L. 352-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « les chapitres Ier à III du » sont remplacés par le mot : « le » ;
b) Les mots : « professionnelle continue » sont supprimés ;
c) Les mots : « et la section 1 du chapitre II du titre V » sont supprimés ;
d) A la fin, les mots : « et sections d'apprentissage » sont supprimés ;
11° A l'article L. 431-1, les références : « des articles L. 6231-1 à L. 6231-4, L. 6232-1 à L. 6232-5, L. 6232-7, L. 6232-11, L. 6233-8, L. 6233-9, L. 6234-1, L. 6234-2 et L. 6252-1 à L. 6252-3 » sont remplacées par les mots : « des livres II et III de la sixième partie » ;
12° L'article L. 443-5 est abrogé ;
13° A l'article L. 936-1, les références : « L. 6233-3 à L. 6233-7 » sont remplacées par les références : « L. 6352-1 et L. 6352-2 ».
IV.-La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° A l'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III, les mots : « de l'apprentissage et » sont supprimés ;
2° L'article L. 4332-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et d'apprentissage » sont supprimés ;
b) A la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « de l'apprentissage et » sont supprimés ;
c) A la fin de la première phrase du 1°, les mots : « et de l'apprentissage » sont supprimés ;
d) Le 5° est abrogé ;
e) Le 6° devient le 5° ainsi rétabli ;
3° L'article L. 4424-34 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'apprentissage et » sont supprimés ;
b) L'avant-dernier alinéa est supprimé.
V.-La région établit un rapport annuel portant sur la gestion de l'apprentissage pour les années 2018 et 2019. Ce rapport rend compte des dépenses annuelles de fonctionnement et d'investissement engagées et mandatées. Il identifie les coûts moyens par apprenti, toutes certifications professionnelles confondues, ainsi que le coût moyen par type de diplôme ou titre. Il précise les dépenses relatives aux frais pédagogiques, aux frais d'hébergement, de transport et de restauration des apprentis ainsi que les critères et la nature des répartitions effectuées. Cet état des lieux est transmis au représentant de l'Etat dans la région avant le 15 juillet 2019 pour l'année 2018 et avant le 15 juillet 2020 pour l'année 2019.
VI.-Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 :
1° Les 1° et 8° du II ;
2° Les 1°, 2°, 3°, les a, b, c et k du 4° ainsi que les a et b du 5° du III ;
3° Les 1° et 2° du IV.