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Article 25 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1))

Article 25 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1))


I.-Le chapitre III du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4
« Les écoles de production


« Art. L. 443-6.-Les écoles de production sont des écoles techniques privées reconnues par l'Etat au titre de l'article L. 443-2, gérées par des organismes à but non lucratif. Les écoles de production permettent notamment de faciliter l'insertion professionnelle de jeunes dépourvus de qualification. La liste des écoles de production est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle.
« Les écoles de production dispensent, sous statut scolaire, un enseignement général et un enseignement technologique et professionnel, en vue de l'obtention d'une qualification sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail. Elles mettent en œuvre une pédagogie adaptée qui s'appuie sur une mise en condition réelle de production.
« En application de l'article L. 6241-5 du même code, les écoles de production sont habilitées à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 dudit code. Elles peuvent nouer des conventions, notamment à caractère financier, avec l'Etat, les collectivités territoriales et les entreprises. »


II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.