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Article 11 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1))

Article 11 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1))


I.-A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2021, sur l'ensemble du territoire national, pour un apprenti embauché en contrat d'apprentissage, la visite d'information et de prévention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail peut être réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville, dans des conditions définies par décret, lorsqu'aucun professionnel de santé mentionné au premier alinéa du même article L. 4624-1 n'est disponible dans un délai de deux mois.
Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.
II.-Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6211-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contribue à l'insertion professionnelle. » ;
b) Au second alinéa, le mot : « jeunes » est supprimé ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La formation est gratuite pour l'apprenti et pour son représentant légal. » ;
2° L'article L. 6211-4 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6211-4.-Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture exercent leurs attributions en matière d'apprentissage dans le cadre du présent livre. Elles participent à la formation professionnelle initiale ou continue, notamment grâce aux établissements publics et privés d'enseignement qu'elles créent, gèrent ou financent.
« Elles contribuent au développement de l'apprentissage en accomplissant les missions :
« 1° D'accompagner les entreprises qui le souhaitent, notamment pour la préparation du contrat d'apprentissage, préalablement à son dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 6224-1. A ce dernier titre, les chambres consulaires peuvent être chargées par les opérateurs de compétences de participer à la mission définie au même article L. 6224-1 ;
« 2° D'assurer la médiation définie à l'article L. 6222-39 ;
« 3° De participer à la formation des maîtres d'apprentissage. Dans ce cadre, elles peuvent conclure avec les opérateurs de compétences des conventions de partenariat ;
« 4° De participer au service public régional de l'orientation conformément à l'article L. 6111-3 ;
« 5° De participer à la gouvernance régionale de l'apprentissage conformément à l'article L. 214-13 du code de l'éducation. » ;


3° A l'article L. 6221-2, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « ou à son représentant légal » et les deux occurrences des mots : « de l'enregistrement » sont remplacées par les mots : « du dépôt » ;
4° Au dernier alinéa de l'article L. 6222-22-1, le mot : « enregistré » est remplacé par le mot : « déposé » ;
5° L'intitulé du chapitre IV du titre II est ainsi rédigé : « Dépôt du contrat » ;
6° L'article L. 6224-1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6224-1.-Le contrat d'apprentissage ou, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l'article L. 6222-5 est déposé auprès de l'opérateur de compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;


7° Les articles L. 6224-2 à L. 6224-8 sont abrogés ;
8° A l'article L. 6227-11, les mots : «, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, » sont supprimés et les mots : « adressé pour enregistrement au » sont remplacés par les mots : « déposé auprès du » ;
9° L'article L. 6227-12 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6227-12.-L'ensemble des dispositions relatives à l'apprentissage est applicable au secteur public non industriel et commercial, à l'exception des articles L. 6222-5, L. 6222-13, L. 6222-16, L. 6222-31, L. 6222-39, L. 6223-1, L. 6224-1, L. 6225-1 à L. 6225-3-1, L. 6243-1 et L. 6243-1-2.
« Les modalités de mise en œuvre du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. »


III.-Les 2° à 8° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
IV.-A titre expérimental sur l'ensemble du territoire national et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque l'employeur de l'apprenti est un groupement d'employeurs tel que prévu à l'article L. 1253-1 du code du travail, la formation pratique peut être dispensée chez trois de ses membres. Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation. Le suivi de l'apprentissage s'effectue sous la tutelle d'une personne tierce, appartenant au groupement d'employeurs.