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Article 8 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1))

Article 8 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1))


I.-Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6312-1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6312-1.-L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle est assuré :
« 1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de développement des compétences ;
« 2° A l'initiative du salarié, notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 ;
« 3° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1. » ;


2° L'article L. 6315-1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : «, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle » ;
b) Le second alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. » ;
c) Au dernier alinéa du II, les mots : « deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II » sont remplacés par les mots : « une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2 » ;
d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I. » ;
3° Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :
a) A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 6321-1, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences » ;
b) Les intitulés des sous-sections 1 et 3 de la section 2 sont supprimés ;
c) L'article L. 6321-2 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6321-2.-Toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. » ;


d) L'article L. 6321-6 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6321-6.-Les actions de formation autres que celles mentionnées à l'article L. 6321-2 constituent également un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l'entreprise de la rémunération, à l'exception :
« 1° Des actions de formation déterminées par accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, selon le cas, soit dans une limite horaire par salarié, soit dans une limite correspondant à un pourcentage du forfait pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, fixées par ledit accord. L'accord peut également prévoir les contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde d'enfant pour les salariés qui suivent des formations se déroulant en dehors du temps de travail ;
« 2° En l'absence d'accord collectif et avec l'accord du salarié, des actions de formation qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans la limite de trente heures par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, cette limite est fixée à 2 % du forfait.
« L'accord du salarié est formalisé et peut être dénoncé.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » ;


e) A l'article L. 6321-7, au début, sont ajoutés les mots : « Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 6321-6 » et les mots : « de développement des compétences » sont remplacés par les mots : « hors temps de travail » ;
f) Les articles L. 6321-8, L. 6321-10 et L. 6321-12 sont abrogés ;
g) L'article L. 6321-11 devient l'article L. 6321-8 ;
h) L'article L. 6321-13, qui devient l'article L. 6321-9, est ainsi modifié :


-à la première phrase du premier alinéa, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences » ;
-le dernier alinéa est ainsi rédigé :


« Les saisonniers pour lesquels l'employeur s'engage à reconduire le contrat la saison suivante peuvent également bénéficier d'un abondement du compte personnel de formation par accord de branche ou d'entreprise. » ;
i) Les articles L. 6321-14 à L. 6321-16 deviennent, respectivement, les articles L. 6321-10 à L. 6321-12 ainsi rétablis.
II.-Après le 4° du II de l'article L. 2312-26 du code du travail, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l'état des lieux récapitulatifs prévus à l'article L. 6315-1 ; ».
III.-Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des entretiens professionnels prévus à l'article L. 6315-1 du code du travail.
IV.-Au 3° de l'article L. 2242-20 du code du travail, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences ».
V.-La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2312-24 du code du travail est ainsi modifiée :
1° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » ;
2° A la fin, sont ajoutés les mots : « et sur le plan de développement des compétences ».